Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et, l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 17 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juillet 2024 :
- il est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté a été édicté sur la base d’informations inexactes relatives à sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 214-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le centre de ses intérêts se situe en Guyane ;
En ce qui concerne l’arrêté du 14 août 2024 :
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il réside de façon permanente, continue et définitive sur le territoire français depuis 2014 et qu’il est né sur le territoire français ;
- il méconnaît la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guyanien, né sur le territoire français, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Il a fait l’objet d’une interpellation, le 17 juillet 2024, sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et, l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Guyane a assigné M. A… à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 17 août 2024. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 juillet 2024
2. Pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet s’est fondé de manière déterminante sur la circonstance que celui-ci serait célibataire et père d’un enfant de huit ans pour lequel il ne démontre pas contribuer à son entretien et son éducation ni la présence effective de l’enfant sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant français, né en 2015, lequel est scolarisé sur le territoire français depuis 2018. La mère de son fils atteste que le requérant a la garde leur fils durant la période scolaire et qu’il s’en occupe avec soin, ce qui est corroboré par des témoignages de l’entourage de l’intéressé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… est en couple avec une ressortissante française. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2024 doit être annulée et, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. A… un délai de départ, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 août 2024
4. Compte tenu de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 18 juillet 2024, la décision prolongeant l’assignation à résidence du 4 août 2024 sur laquelle elle se fonde, doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement et qu’il lui délivre, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, ni l’article R. 431-14 du code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés à l’instance
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 juillet 2024 et du 14 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Solidarité
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Opposition ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Inde ·
- Exécution ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Juge des référés
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Révision ·
- Prorogation ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Report ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Surface de plancher ·
- Recours
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Autriche ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.