Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juin 2025, n° 2507706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. A B demande :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté son recours gracieux, introduit le 20 mai 2025, dirigé contre le refus de son inscription en première année de BUT mention génie électrique et informatique ;
2°) de prescrire en référé le réexamen de son dossier par le jury d’examen pour l’admission en première année du BUT mention génie électrique et informatique avant le 10 juillet 2025, date de fermeture de la phase principale d’admission, et au plus tard avant le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». « . L’article R. 522-1 du même code précise que : » () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. D’une part, si M. B, qui présente à la fois des conclusions aux fins d’annulation et en référé, peut être regardé comme ayant entendu introduire un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige du président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, et n’en joint pas une copie, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer l’annulation de décisions administratives. Les conclusions de M. B en ce sens sont donc irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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