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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2303471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 16 avril 2024, M. A C, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 424 035,27 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation à chaque date anniversaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par la CCI ;
2°) de mettre à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes est susceptible d’être engagée dès lors que la décision du 3 juillet 2018 par laquelle son licenciement pour suppression de poste a été prononcé est entachée d’illégalité ; son licenciement est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de l’entretien préalable à son licenciement ; son licenciement n’est pas justifié par un motif économique ; la CCI a publié un poste vacant correspondant à ses attributions deux mois après son licenciement et n’était pas soumise à des contraintes budgétaires sur la période de référence ; son activité de recherche et de formation, qu’il occupait à mi-temps, n’avait pas disparu ; son licenciement repose sur un motif discriminatoire ainsi que cela ressort de la décision n°2020-208 du 19 octobre 2020 de la Défenseure des Droits qui a conclu à une discrimination syndicale ; il n’a pas été précédé d’une recherche sérieuse de reclassement ;
— il a également subi un préjudice découlant de sa discrimination en raison de son appartenance syndicale ainsi qu’en conséquence de la gestion irrégulière de sa situation administrative du fait de son maintien dans l’incertitude quant à l’étendue exacte de ses missions et d’une première tentative inaboutie de le licencier ;
— il a subi en raison de ces fautes des préjudices financiers qu’il évalue à hauteur de 78 084,60 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la reconstitution de sa carrière et 20 000 euros au titre des cotisations retraites ainsi que des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à 15 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros en lien avec l’atteinte à sa réputation et la dégradation de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SCP Aguera Avocats (Me Ceccaldi), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
M. C a produit un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. C, requérant, et de Me Seccaldi, représentant la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes.
M. C a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté initialement par contrat à durée déterminée à temps partiel d’une durée d’un an, en qualité de professeur en stratégie, au sein du groupe ESC de Saint-Étienne, à compter du 1er septembre 2003, par la CCI de Saint-Étienne Montbrison, a poursuivi son activité sous contrat à durée indéterminée. L’avenant à son contrat conclu le 18 juin 2012 lui a confié les fonctions d’enseignant chercheur docteur à temps plein, puis l’avenant du 18 juillet 2014, celles de chef de projet innovation et gestion des risques, enfin l’avenant du 29 octobre 2014, celles de chef de projet-veille juridique CFE et financements européens. M. C a été licencié par décision du 3 juillet 2018 du président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. Par un jugement du 6 mai 2019 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de licenciement du 3 juillet 2018. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 3 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Lyon. Par une ordonnance du 30 novembre 2021, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation du requérant. Par un courrier du 28 décembre 2022, M. C a adressé une demande indemnitaire préalable à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes visant à obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité dont la décision du 3 juillet 2018 est entachée, d’agissements discriminatoires à son encontre et résultant de la gestion irrégulière de sa situation administrative. La CCI n’ayant pas répondu à sa demande, M. C demande au tribunal de condamner la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 424 035,27 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 3 juillet 2018 :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. En premier lieu, en vertu de l’article 35-1 de l’annexe à l’arrêté du 25 juillet 1997 susvisé, l’agent qui fait l’objet d’une procédure de licenciement pour suppression d’emploi est convoqué à un entretien individuel préalable par le président de la chambre ou son délégataire. M. C, qui a été convoqué, par un courrier du 13 avril 2018, à un entretien préalable organisé le 25 avril 2018, n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’assister à cet entretien, par la production d’un justificatif médical par exemple, et se borne à soutenir, sans le démontrer, qu’il ne pouvait pas s’y rendre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement à défaut d’organisation d’un entretien préalable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la suppression du poste de chef de projet innovation et gestion des risques était motivée par des motifs de contrainte budgétaire de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, cet organisme consulaire ayant, en particulier, subi une diminution de ses ressources de 5,283 millions d’euros à compter du 1er janvier 2018, et par son choix de se recentrer sur les priorités exprimées par les entreprises, à savoir le développement commercial, le recrutement et l’optimisation de leur organisation. En conséquence, l’organisme consulaire a fait le choix de ne plus proposer de services en lien avec la sécurité et la gestion des risques et de s’appuyer sur les organismes externes spécialisés pour répondre aux éventuels besoins dans ces domaines. Dès lors, ces motifs, liés à l’intérêt du service, ont pu valablement fonder les délibérations des 19 et 21 mars 2018 relatives aux suppressions de poste et la décision de licencier M. C en conséquence. Par ailleurs, M. C fait valoir que la suppression de sa mission portant sur la gestion des risques et la sécurité des entreprises n’était pas de nature à entrainer la disparition des activités de recherche qu’il occupait à mi-temps. Toutefois, dans un contexte marqué par la fermeture de l’école supérieure de commerce (ESC) de Saint-Étienne en fin d’année 2014, la CCI ne disposait alors plus d’aucun poste d’enseignant-chercheur, ainsi qu’elle le fait valoir en défense. Dans ces conditions, elle a pu valablement supprimer les fonctions d’enseignement et de recherche dont l’intéressé était chargé à mi-temps.
5. En troisième lieu, avant de prononcer le licenciement pour suppression d’emploi d’un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie, il appartient à la compagnie consulaire d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur.
6. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il a été destinataire de la part de la chambre de commerce et d’industrie de nombreuses offres d’emploi, dont les dates limites de candidature n’étaient pas toutes expirées, tant au sein de la chambre de commerce et d’industrie Lyon métropole Saint-Etienne Roanne que dans d’autres chambre de commerce et d’industrie du réseau consulaire, par des courriers et courriers électroniques des 19 mars, 20 mars, 3 avril, 19 avril, 20 avril, 2 mai, 3 mai et 22 juin 2018. Il a notamment été destinataire d’une offre d’emploi à laquelle il s’est porté candidat, mais n’a finalement pas été retenu. La chambre de commerce et d’industrie de région a par ailleurs sollicité le réseau des chambres de commerce et d’industrie en les informant du profil de M. C et de la recherche d’un reclassement le concernant. Dans ces conditions, et à supposer même que la candidature de M. C pour le poste de « conseil industrie » aurait été écartée à tort, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d’industrie n’a pas sérieusement examiné les possibilités de son reclassement.
7. En quatrième lieu, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. M. C soutient que la décision de licenciement est entachée d’illégalité fautive dès lors qu’elle reposait sur un motif discriminatoire, lié à ses activités syndicales. Toutefois, s’il se prévaut des observations de la Défenseure des droits du 19 octobre 2020 devant la cour administrative d’appel de Lyon relevant l’existence d’une discrimination à raison des activités syndicales dans l’instance relative au licenciement de l’intéressé, le requérant ne produit, au soutien de ses allégations, aucune des pièces sur lesquelles la Défenseure des droits s’est fondée ni aucun autre élément de nature à faire présumer que la décision de licenciement, qui est intervenue dans un contexte de réorganisation de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, résultant de la nécessité d’adapter ses structures à l’évolution des besoins des entreprises, et qui a entraîné la suppression de plus de trente postes et le licenciement de près de vingt agents, également validée par l’assemblée générale de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, structure consulaire dont le ressort territorial excédait largement celui de l’organisme consulaire territorial au sein duquel M. C exerçait ses fonctions, aurait eu pour motif ses activités syndicales. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que son licenciement serait constitutif d’une discrimination à raison de son appartenance syndicale.
En ce qui concerne la discrimination sur le fondement de l’appartenance syndicale :
9. L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui repris à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions () syndicales () ».
10. M. C soutient qu’il a subi des agissements discriminatoires durant les mois ayant précédé son licenciement, en raison de ses mandats de représentants du personnel CFDT et de membre du conseil national du syndicat CFDT des personnels des chambres de commerce et d’industrie, dès lors qu’il n’a pas reçu d’attributions liées à ses fonctions, notamment concernant l’innovation et l’appui au développement commercial, dans un contexte où la CCI de Saint-Etienne recherchait des candidats pour pourvoir à des emplois en lien avec ces thématiques, qu’il n’apparaissait pas sur l’organigramme du service innovation et était exclu des listes de diffusion de la direction de l’industrie, de la compétitivité et des territoires. Toutefois, le requérant n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une atteinte au principe de l’égalité de traitement et d’une discrimination fondée sur le motif des opinions syndicales. Dans ces conditions, et malgré les observations de la Défenseure des droits du 22 octobre 2020 qui évoque un contexte parfois tendu entre M. C et sa hiérarchie dans les mois précédant son licenciement, M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la CCI de région pour faute au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les fautes dans la gestion administrative et professionnelle de sa carrière :
11. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais été mis à même d’exercer l’intégralité des fonctions qui lui avaient été confiées par l’avenant à son contrat signé le 18 juillet 2014 puis par le second avenant signé le 29 octobre 2014 et que ses fonctions d’enseignant lui ont été retirées, et alors que la CCI de région fait valoir en défense qu’à compter de 2014, elle ne disposait plus d’emploi affectés à l’ESC de Saint-Etienne où M. C exerçait ses fonctions d’enseignant-chercheur, le requérant n’apporte aucun élément pour démontrer que la gestion administrative et professionnelle de sa carrière aurait été fautive. Par suite, M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la CCI de région sur ce fondement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme à verser à la CCI Auvergne-Rhône-Alpes au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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