Rejet 28 août 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2510061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 août 2025, la société Dépôts bennes services (DBS), représentée par le cabinet Asea, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, au stade de l’examen des offres, la procédure engagée par la métropole de Lyon pour l’attribution du lot n° 1 de l’accord-cadre ayant pour objet la gestion globale de nettoiement des quartiers de la Duchère, de Saint-Rambert et de l’Industrie, dans le 9ème arrondissement de Lyon, ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de se conformer à ses obligations en termes de mise en concurrence et de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en réintégrant sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 6 000 euros et de la société SITA Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— des manquements aux principes de la commande publique ont lésé ses intérêts : en effet, la métropole de Lyon a dénaturé son offre au regard des trois sous-critères du critère n° 2 relatif à la valeur technique, en violation du principe d’égalité et de transparence ; les notes attribuées, qui ne sont pas fondées au regard du règlement de la consultation, sont entachées d’erreurs manifeste d’appréciation ; la métropole de Lyon a également dénaturé son offre au regard des deux sous-critères du critère n° 3 relatif à performance en matière de protection de l’environnement et entaché les notes attribuées d’erreurs manifeste d’appréciation ;
— sa candidature a été écartée au motif que les références de services fournies ne correspondent pas à l’objet du marché ; la métropole de Lyon a dès lors méconnu l’article R. 2142-14 du code de la commande publique, qui dispose que « l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat » ;
— en outre, la métropole de Lyon ne pouvait, pour rejeter sa candidature, invoquer l’absence de références à l’issue de l’analyse des offres, alors qu’elle avait préalablement reconnu la recevabilité de sa candidature.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 21 août 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société DBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur peut légalement déclarer une candidature irrecevable après l’analyse des offres ; or, la société DBS n’a pas justifié de quelconques capacités techniques et professionnelles lui permettant de prétendre à l’attribution du contrat ; sa candidature était donc irrecevable ;
— alors que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur les mérites respectifs des candidats mais doit seulement examiner si l’offre n’a pas été dénaturée, la requérante critique l’appréciation qui a été portée sur la valeur de l’offre ; au surplus, les éléments d’appréciation critiqués ne sont pas dépourvus de lien avec les différents sous-critères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la société SITA Lyon, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société DBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— alors que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur les mérites respectifs des candidats, les critiques de la société requérante tendent en réalité à rediscuter des mérites de l’offre ; en tout état de cause, ces critiques, qui ne relèvent donc pas de l’office du juge des référés, ne sont pas fondées ;
— la société requérante n’a pas démontré qu’elle disposait de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ; l’article R. 2142-14 du code de la commande publique n’a donc pas été méconnu ; en tout état de cause, le moyen est inopérant, l’offre de cette société n’ayant été classée qu’en troisième position ; elle n’a donc aucune vocation à se voir attribuer le marché ;
— les textes applicables ne prévoient pas que, dans l’hypothèse d’une inversion de la phase d’analyse des candidatures et des offres, seule la candidature du candidat pressenti au regard de l’analyse des offres peut être vérifiée ; en tout état de cause, les intérêts de la société DBS, dont l’offre a été classée en troisième position, n’ont pu être lésés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Breteau, pour la société DBS, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Me Michaud, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense ;
. Me Bejot, pour la société SITA Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. D’une part, l’article 3.5.1 du règlement de la consultation prévoit que le critère n° 2, relatif à la valeur technique des offres, est apprécié au regard de trois sous-critères, le sous-critère n° 1 étant relatif à l’ « Adéquation des moyens humains et matériels ainsi que de l’organisation des prestations par rapport aux exigences du CCTP » (cahier des clauses techniques particulières), le sous-critère n° 2 à la « Pertinence de l’organisation générale de la prestation par rapport aux exigences du CCTP » et le sous-critère n° 3 à la « Cohérence de l’offre en fonction des missions abordées dans un cas pratique qui détaillera les moyens, l’organisation, la planification et la facturation ».
5. Si la société DBS soutient que son offre a été dénaturée, toutefois, notamment, s’agissant du sous-critère n° 1, le pouvoir adjudicateur, qui n’avait pas à reconstituer l’offre après avoir relevé des incohérences, n’avait pas davantage à détailler les motifs de l’appréciation selon laquelle les moyens matériels et humains ainsi que l’organisation des prestations sont très insuffisants au regard des exigences du CCTP. Par ailleurs, la mention de la décision du 1er août 2025 informant la société DBS du rejet de son offre, selon laquelle « Les CV de toutes les fonctions () laissent apparaître une société plus spécialisée dans les déchets et sans expérience dans le nettoiement », n’est pas sans rapport avec l’objet précité du sous-critère n° 1. S’agissant du sous-critère n° 2, il ne résulte pas des documents de la consultation que le quartier de Vaise, et plus précisément la gare de Vaise, ne fait pas partie du périmètre du lot n° 1 en cause. Par ailleurs, la mention de la décision du 1er août 2025 selon laquelle l’offre ne comporte pas de procédure précise de consigne pour le tri du contenu des poubelles est directement liée à la question des « techniques et méthodes de travail utilisées pour réaliser les différentes prestations de nettoiement », pour laquelle une description précise était exigée. Enfin, si la requérante soutient qu’aucun indicateur journalier n’est exigé pour les anomalies, l’article 7.1.1 du CCTP, intitulé « Signalement des anomalies », prévoit que, « Au quotidien, le titulaire fournit, à la subdivision de nettoiement concernée, par moyen informatique, la liste des anomalies rencontrée (). / De même, le titulaire informe, en début de chaque poste, la subdivision de nettoiement concernée, de l’absence de prestation sur un ou plusieurs secteurs, la raison de l’absence ainsi que l’organisation et les délais prévus pour réaliser la prestation. / Le non-respect du signalement quotidien des anomalies fait l’objet d’une pénalité () ». S’agissant du sous-critère n° 3, il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation selon laquelle « L’organisation proposée pour répondre au cas pratique est très insuffisante, fragile et nécessite que le chef d’équipe abandonne ses missions pour pallier au manque de moyens (humains et matériels) au détriment de ses propres missions de contrôle et de coordination » reposerait « sur une interprétation gratuite » dénuée de toute justification, qui traduirait une dénaturation de l’offre.
6. D’autre part, l’article 3.5.1 du règlement de la consultation prévoit que le critère n° 3, relatif à la « Performance en matière de protection de l’environnement », est apprécié au regard de deux sous-critères, le sous-critère n° 1 étant relatif à la « Pertinence des moyens matériels et des processus de travail permettant de limiter l’impact environnemental de l’activité » et le sous-critère n° 2 à la « Pertinence de l’organisation du tri lors du ramassage des déchets par type de déchets ». Les candidats doivent ainsi décrire, respectivement, « les moyens matériels et activités qui permettront de limiter la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre générées, la consommation d’eau, et les nuisances sonores pendant l’exécution des prestations » et « l’organisation et les modalités du tri mises en œuvre lors de la ramasse des déchets par type de déchets ». Il ne ressort pas des termes de la décision précitée du 1er août 2025 que, pour apprécier le critère n° 3, la métropole de Lyon aurait procédé à une dénaturation de l’offre de la société DBS, notamment en estimant que celle-ci est trop générale et imprécise.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les termes de son offre ont été manifestement dénaturés. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu’elle ne peut utilement invoquer l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la métropole de Lyon dans l’appréciation de la valeur de son offre.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 2142-14 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. » Aux termes de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. »
9. Dans sa décision du 1er août 2025, après avoir procédé à une analyse de l’offre de la société DBS, la métropole de Lyon a indiqué à cette société que son offre, qui a été classée en troisième position, n’est pas économiquement la plus avantageuse. Puis, dans un second temps, la métropole de Lyon a estimé que la candidature de la société DBS n’est pas recevable, les références de services fournies ne correspondant pas à l’objet du marché.
10. La société requérante soutient que, ce faisant, la métropole de Lyon a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 2142-14 du code de la commande publique, qui interdisent d’éliminer un candidat au seul motif qu’il ne dispose pas de « références relatives à l’exécution de marchés de même nature ». Cette société soutient également que la métropole de Lyon ne pouvait invoquer l’absence de références à l’issue de l’analyse des offres, alors qu’elle avait préalablement reconnu la recevabilité de sa candidature. Toutefois, en tout état de cause, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le classement en troisième position de la société DBS ne procède pas d’une dénaturation de son offre, la circonstance que sa candidature aurait, à tort, été déclarée irrecevable n’est pas susceptible de léser ses intérêts. Lesdits moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société DBS doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin d’injonction.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon et la société SITA Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la société DBS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société DBS la somme de 2 000 euros au profit, d’une part, de la métropole de Lyon, d’autre part, de la société SITA Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société DBS est rejetée.
Article 2 : La société DBS versera une somme de 2 000 euros, d’une part, à la métropole de Lyon, d’autre part, à la société SITA Lyon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dépôts bennes services, à la métropole de Lyon et à la société SITA Lyon.
Fait à Lyon le 28 août 2025.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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