Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2520307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 16, 17 et 27 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de police de lui délivrer, dans un délai bref, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable pour une durée provisoire, le temps de l’instruction de son dossier.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par un arrêté du 18 juillet 2025, la demande de titre de séjour de Mme A a été rejetée et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre ; que les conditions relatives au référé mesure-utile ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il suit de là que la demande de Mme A est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 18 juillet 2025 et que sa requête doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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