Annulation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 oct. 2024, n° 2311425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 25 novembre 2022 du préfet du Val-d’Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été inscrit le 13 mars 2024 dans un décret de naturalisation, publié au Journal officiel de la République française du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret de naturalisation du 13 mars 2024 publié au Journal officiel de la République française le 14 mars 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B a été naturalisé. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B, qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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