Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2418872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418872 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, au préfet de police, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.
Par un courrier du 7 novembre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, via l’application Télérecours le 7 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier, dont il a accusé réception le même jour, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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