Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2301391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 mai 2023, le 29 octobre 2024 et le 25 mars 2025, M. B… E…, représenté par Me Giroire Revalier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 1 303 412,63 euros à titre principal, ou de 1 079 913,81 euros à titre subsidiaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020 et de leur capitalisation à compter du 1er mars 2021, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de prise en charge depuis le 15 mai 2015 ;
2°) de réserver l’indemnisation des postes de préjudice frais de logement adapté et dépenses de santé futures ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été victime d’une infection nosocomiale à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 15 mai 2015, et celle-ci, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 10%, est de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
- il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices dont cette infection est à l’origine directe et certaine, qui doivent être évalués à :
S’agissant des préjudices temporaires :
879,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
8 306,46 euros au titre des frais divers ;
24 552 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
199 447,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, ou en cas de déduction de l’allocation adulte handicapé, 173 307,32 euros ;
9 762 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
30 000 euros au titre des souffrances endurées, qu’il y a lieu d’évaluer à 5 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
5 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
S’agissant des préjudices permanents :
les postes de préjudices dépenses de santé futures et frais de logement adapté doivent être réservés ;
1 679,92 euros au titre des frais divers ;
12 082,5 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
3 870,46 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne avant la date du jugement à intervenir, et 44 757,73 euros au titre de la période future ;
694 513,86 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ou en cas de déduction de l’allocation adulte handicapé, 497 155,16 euros ;
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
172 060,47 euros au titre de la minoration de ses droits à la retraite ;
32 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
6 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2025 et le 15 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut à ce que sa condamnation soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les sommes demandées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément, sont surévaluées ;
- la demande formée au titre des frais divers futurs n’est pas fondée ;
- M. E… ne présente aucun besoin d’assistance par tierce personne, de frais de logement et de véhicule adapté et il n’a subi aucun préjudice esthétique ni sexuel, de sorte que ses demandes présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées ;
- la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futures postérieurement au jugement à intervenir n’est pas fondée, M. E… étant susceptible de reprendre une activité professionnelle dans un autre domaine ;
- la demande formée au titre de la minoration des droits à la retraite n’est pas fondée, M. E… étant susceptible de reprendre une activité professionnelle à compter de 2026, de sorte qu’il ne subirait aucune perte de droits à la retraite d’ici sa date de départ.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par Me Froidefond, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 90 424,33 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des débours engagés, de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle exerce le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en qualité de pôle national de recours contre les tiers des indépendants.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025 à 12 heures.
M. E… et le centre hospitalier universitaire de Poitiers ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites par M. E… le 4 août 2025 et le 10 septembre 2025 en application de ces dispositions et ont été communiquées.
Un mémoire a été enregistré pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers le 8 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 1801460 du 5 octobre 2018 par laquelle le juge des référés, ordonnant une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a désigné le docteur G… D… en qualité d’expert ;
- l’ordonnance du 15 novembre 2018 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur C… A… en qualité de sapiteur ;
- le rapport d’expertise établi par le docteur D… et déposé au greffe du tribunal le 22 avril 2021 ;
- l’ordonnance du 12 mai 2021 par laquelle le magistrat chargé des questions d’expertises a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur D… à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC) et celle du 1er septembre 2021 par laquelle il a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur A… à la somme de 700 euros TTC, ces ordonnances mettant ces sommes à la charge de M. E… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Froidefond pour la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et celles de Me Denize, substituant Me Cariou, pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 22 juin 1971, a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 15 mai 2015 en raison de douleurs cervicales et d’une paraparésie des membres inférieurs, liées à la présence d’un hématome épidural à l’origine d’une compression médullaire. Il a de nouveau été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 5 juin 2015 afin de procéder à l’évacuation d’une collection en site opératoire et une infection au staphylocoque epidermidis et au propionibacterium acnes a été relevée le 7 juin 2015. M. E… a bénéficié d’une ostéosynthèse rachidienne cervico-thoracique au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 15 septembre 2016, en raison d’une déformation évolutive sévère de la charnière cervico-thoracique. Il a de nouveau été opéré au centre hospitalier universitaire de Poitiers les 13 avril 2017 puis le 21 décembre 2017 en vue du retrait de certaines vis du matériel d’ostéosynthèse puis de l’ablation complète de ce matériel, à la suite de l’arrachement de certaines vis.
Par une ordonnance n° 1801460, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. E…, ordonné une expertise en désignant le docteur D… en qualité d’expert, afin d’évaluer les conditions de prise en charge de M. E… au centre hospitalier universitaire de Poitiers et ce dernier a déposé son rapport le 22 avril 2021. M. E… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme totale, à titre principal, de 1 303 412,63 euros, et à titre subsidiaire de 1 079 913,81 euros en raison des complications qu’il estime avoir subies à la suite de cette prise en charge.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) » Et aux termes de l’article L. 1142-1-1 de ce code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E… s’est vu diagnostiquer, à la suite de l’opération de son hématome épidural le 15 mai 2015, une infection au staphylocoque epidermidis et au propionibacterium acnes en site opératoire. Cette infection n’était ni présente, ni en incubation avant cette intervention. Elle ne peut être regardée comme découlant d’une autre origine que cette prise en charge, ce que ne conteste d’ailleurs pas le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Par ailleurs, elle est à l’origine d’une parésie des muscles extenseurs de la chaîne para-vertébrale, entrainant la déformation évolutive de la charnière rachidienne cervico-thoracique et de la désinsertion du matériel d’ostéosynthèse, opération elle-même réalisée en vue de traiter cette déformation. En outre, elle est à l’origine d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de M. E… inférieur à 25%. Par suite, M. E… est fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers en raison de cette infection.
Sur l’évaluation des préjudices de M. E… :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des termes du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de M. E… doit être fixée au 1er mars 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
En premier lieu, M. E… demande l’indemnisation d’une consultation d’ergothérapeute, réalisée le 26 avril 2019 pour un montant total de 242,47 euros. Toutefois, les experts n’ont pas retenu de tels frais, cette consultation, portant sur l’évaluation des capacités de M. E…, son environnement, son occupation et formulant des propositions d’aménagement et d’aide technique. Dès lors, celle-ci ne peut être regardée comme entretenant un lien de causalité direct et certain avec les conséquences de l’infection nosocomiale dont l’intéressé a souffert. Il s’ensuit que M. E… n’est pas fondé à demander l’indemnisation de cette dépense.
En deuxième lieu, M. E… justifie d’avoir exposé un reste à charge de 274,63 euros au cours de son hospitalisation à la polyclinique de Bordeaux, entre le 12 et le 14 janvier 2020, celle-ci étant en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale et ses conséquences. En revanche, si l’intéressé demande le remboursement d’une somme de 250,80 euros, rémunération du docteur F…, il ne justifie ni de la date de cette intervention, ni de son objet. Dans ces conditions, M. E… est seulement fondé à demander l’indemnisation de la somme de 274,63 euros à ce titre.
En troisième lieu, il n’y a pas lieu de majorer la somme accordée à M. E… au titre de ce poste de préjudice, qui est susceptible de faire courir des intérêts à l’instar des autres indemnités d’un coefficient d’actualisation afin de prendre en compte l’érosion monétaire.
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, M. E… justifie d’avoir engagé des frais de copie de son dossier médical, pour un total de 140,40 euros, somme qu’il y a lieu de lui allouer. En revanche, il n’y a pas lieu de majorer cette somme d’un coefficient d’actualisation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
En deuxième lieu, M. E… justifie d’avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre à plusieurs consultations et hospitalisations, au centre hospitalier universitaire de Poitiers (34 aller-retours), au centre hospitalier universitaire de Bordeaux (6 aller-retours), au centre hospitalier de Niort (7 aller-retours) et à la polyclinique de Bordeaux (4 aller-retours), ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise. Par ailleurs, l’intéressé justifie de s’être rendu au centre hospitalier universitaire de Bordeaux afin d’assister à la réunion d’expertise. L’intéressé ne justifiant pas du lien qu’il entretient avec la propriétaire du véhicule dont il produit la carte grise et celle-ci n’ayant été présente qu’à un seul des rendez-vous médicaux de M. E…, il ne peut être regardé comme ayant utilisé ce véhicule, d’une puissance fiscale de 9 chevaux, afin de réaliser ces déplacements. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base du barème applicable à la puissance fiscale la plus faible, soit 3 chevaux fiscaux ou moins. Sur la base d’un véhicule utilisé d’une puissance de 3 chevaux fiscaux et en incluant les frais de péage occasionnés, il y a lieu d’allouer à M. E… la somme totale de 4 638,78 euros. En revanche, M. E… n’est pas fondé à demander l’indemnisation de déplacements au centre hospitalier universitaire de Bordeaux entre le 22 et le 27 octobre 2018, date auxquelles il était hospitalisé au centre hospitalier de Niort.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’antérieurement à la période de consolidation de son état de santé, M. E… a subi des douleurs rachidiennes intenses et a dû supporter une contention rachidienne rigide intermittente pour une durée de 220 jours, et qu’il a souffert d’une déformation rachidienne sévère, à l’origine d’une impotence fonctionnelle autorisant néanmoins la marche, justifiant le port d’un corset, pour une durée de 313 jours. Il y a lieu d’évaluer le besoin journalier d’assistance par tierce personne de M. E… à une heure par jour sur la période de 220 jours, et à deux heures par jour sur la période de 313 jours. Le montant du salaire des personnes à employer sur cette période, augmenté des cotisations sociales, doit être évalué à 14 euros de l’heure, pour une aide non spécialisée. Sur la base d’une année de 412 jours et du taux horaire précité, les frais d’assistance par tierce personne sur cette période doivent être évalués à 13 609,12 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
En premier lieu, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : (…) (…) ; 2° 77 700 € s’il s’agit d’autres entreprises. (…) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un contribuable opte pour le régime prévu par ces dispositions, l’imposition de ses revenus professionnels est établie sur la base du chiffre d’affaires hors taxe de son entreprise, qui se voit diminué d’un abattement de 50%, s’agissant de la catégorie de M. E…, abattement réputé couvrir l’ensemble des charges et frais supportés par ce dernier. Dans ces conditions, et alors que M. E… ne conteste pas avoir été soumis au régime visé par ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte son revenu fiscal déclaré après application de cet abattement afin d’évaluer l’existence d’une perte de gains professionnels.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E…, qui occupait les fonctions de chef d’entreprise de maçonnerie, s’est vu, après l’infection dont il a souffert, interdire le port de charges supérieures à 15 kilogrammes et qu’il a bénéficié de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2019 après avoir été déclaré inapte à l’exercice de ses anciennes fonctions. Eu égard aux séquelles de l’infection nosocomiale dont M. E… a été victime, les pertes de revenus professionnels subies par celui-ci sur la période antérieure à la consolidation de son état de santé doivent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec l’infection dont il a souffert. Sur la base des revenus déclarés par M. E… après application de l’abattement précité, son revenu annuel doit être évalué à la somme de 13 306 euros ([20 830 + 0 + 19 088] /3). Si M. E… fait valoir que son revenu au titre de l’année 2013 ne doit pas être pris en compte, dès lors qu’il est évalué à 0 en raison d’erreurs administratives, il n’en justifie pas, et ne produit pas, en dépit de la demande du tribunal adressée en ce sens, d’autre document de nature à justifier de la réalité d’éventuels revenus sur cette année. Dans ces conditions, la perte de gains professionnels subie par M. E… sur la période comprise entre le 1er juin 2016, date de déclenchement des séquelles de l’infection nosocomiale, et celle de consolidation de son état de santé doit être évaluée à la somme totale de 63 203,5 euros (13 306/12 * 57). L’intéressé ayant bénéficié du versement de l’allocation pour adulte handicapé à compter du 1er août 2017, pour un montant total de 26 140,12 euros, la perte de gains professionnels effective qu’il a subi sur cette période, après déduction de cette allocation, est de 37 063,38 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation des pertes de gains professionnels subies par M. E… en les indemnisant à la somme de 37 063,38 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E… a été hospitalisé à plusieurs reprises, en raison des conséquences de l’infection nosocomiale, et à compter du 1er juin 2015 pour une durée totale de 76 jours, période durant laquelle il a subi un déficit fonctionnel temporaire total. Par ailleurs, l’intéressé a subi, entre le 1er septembre 2015 et le 13 septembre 2016, des douleurs rachidiennes et un déséquilibre progressif de la charnière cervico-thoracique, sans impotence fonctionnelle significative ni contention, à l’origine d’un déficit fonctionnel de classe I, à l’exception des périodes d’hospitalisation, soit une durée de 379 jours. M. E… a subi, entre le 1er mars 2017 et le 11 avril 2017, des douleurs rachidiennes intenses et a bénéficié de la pose d’une minerve et il a de nouveau bénéficié d’une contention rachidienne rigide de façon intermittente entre le 27 juin 2017 et le 21 décembre 2017, à l’origine d’un déficit fonctionnel de classe II, à l’exception des périodes d’hospitalisation, soit une durée de 220 jours. Enfin, l’intéressé a, entre le 1er mars 2018 et le 13 janvier 2019, souffert d’une déformation rachidienne sévère, avec rachialgie et impotence fonctionnelle, impliquant le port d’un corset, à l’origine d’un déficit fonctionnel de classe III, à l’exception des périodes d’hospitalisation, soit une durée de 313 jours. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. E… en l’évaluant à la somme de 6 508 euros.
S’agissant des souffrances endurées à titre temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E… a subi des souffrances, évaluées à 5 sur une échelle allant de 0 à 7, et liées notamment aux multiples interventions chirurgicales subies et à la persistance de phénomènes douloureux. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ce dernier en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que M. E… a dû porter, entre le 1er mars 2018 et le 13 janvier 2019, un corset cervico-thoracique et à plusieurs reprises une minerve, à l’origine d’un préjudice esthétique. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’indemnisant à la somme de 2 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
Il n’appartient pas au tribunal de donner acte de réserves sur des préjudices futurs et éventuels. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à demander que le tribunal réserve l’indemnisation de dépenses de santé futures. Il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice au centre hospitalier universitaire de Poitiers en cas d’engagement de telles dépenses.
S’agissant des frais divers :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. E… implique des consultations de contrôle chirurgical à hauteur d’une à deux fois par ans pendant une durée de deux ans, assortie, le cas échéant, de radiographies de contrôle. Toutefois, M. E… ne justifie pas, depuis le dépôt du rapport d’expertise, de s’être rendu à de telles consultations auprès de la polyclinique de Bordeaux, alors que celles-ci devaient avoir lieu entre 2021 et 2023. Par suite, il n’est pas fondé à demander leur indemnisation.
S’agissant des frais liés au handicap :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. E…, tel que consolidé, ne nécessite pas l’adaptation de son logement ou celle de son véhicule, et notamment la pose d’une boîte automatique. Par suite, il n’est pas fondé à demander à ce que l’indemnisation de ce premier poste de préjudice soit réservé, ni à demander la prise en charge du second.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E… est autonome pour l’ensemble des gestes de la vie courante, bien qu’il puisse présenter des douleurs rachidiennes à l’effort et que le port de charges supérieures à 15 kilogrammes soit proscrit. A ce titre, les experts n’ont retenu aucun besoin d’assistance par tierce personne permanente pour M. E…. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas l’existence des difficultés positionnelles dont il fait état et qui seraient distinctes de celles retenues par les experts. Dans ces conditions, l’état de santé de M. E… ne peut être regardé comme rendant nécessaire le recours à l’assistance d’une tierce personne de façon définitive, et l’intéressé n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’une telle assistance.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’eu égard aux séquelles de l’infection nosocomiale dont M. E… a été victime, alors qu’il était âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, les pertes de revenus professionnels subies par M. E… jusqu’à la date du présent jugement doivent être regardées comme présentant un lien de causalité direct et certain avec son infection. Sur les bases de calcul définies au point 16 du présent jugement, les pertes de gains professionnels subies par M. E… sur cette période doivent être évaluées à la somme de 75 400,44 euros (1 108,33 * 68). L’intéressé ayant bénéficié du versement de l’allocation adulte handicapé sur l’intégralité de cette période pour un montant total de 65 027,31 euros, les pertes de revenus effectivement subies par M. E… doivent être évaluées à 10 373,13 euros (75 400,44 – 65 027,31), somme qu’il y a lieu d’indemniser.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que si M. E… bénéficie de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ainsi que du versement de l’allocation d’adulte handicapé, son état de santé résultant de l’infection ne peut être regardé comme faisant obstacle à la reprise de toute activité professionnelle, ni même d’une chance sérieuse de le faire, bien qu’il soit à l’origine de l’impossibilité de reprendre son activité antérieure. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de la perte de revenus professionnels postérieurement au présent jugement, celle-ci étant dépourvue de lien de causalité direct et certain avec l’infection dont il a été victime.
S’agissant de la minoration des droits à la retraite :
Il résulte de l’instruction que compte tenu de l’impossibilité pour M. E… de reprendre une activité professionnelle entre le 1er juin 2016 et la date du présent jugement, l’intéressé a subi une minoration de ses droits à la retraite. Il n’est pas contesté que l’âge de départ de M. E… à la retraite sera de 62 ans, et l’intéressé doit justifier de 171 trimestres de cotisation afin de bénéficier d’une retraite à taux plein, ainsi qu’il ressort de la simulation « info-retraite » qu’il produit. Sa retraite se calcule par application d’un taux de 50% sur le montant du salaire brut perçu sur les 25 meilleures années d’emploi. En l’absence d’infection, M. E… aurait dû percevoir, sur la période allant de 2015 à 2025, un revenu annuel de 13 306 euros. S’agissant de la période comprise entre 2026 et 2033, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant subi une minoration de ses droits à pension du fait de l’infection, alors que le revenu annuel précité était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance dont il est susceptible de bénéficier en cas de reprise de son activité professionnelle et qu’il n’est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pas inapte à toute activité professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu du relevé de carrière produit par M. E…, l’écart final entre la retraite susceptible d’être perçue par l’intéressé et celle qu’il aurait pu percevoir en l’absence d’infection doit être évalué, annuellement, à la somme de 2 315,21 euros. Sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais dans sa version de 2025 (version stationnaire – taux de 0,5%), valable pour un homme âgé de 62 ans à la date de liquidation, il sera fait une juste évaluation de la minoration des droits à pension de M. E… subie en l’évaluant à la somme de 30 816,76 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à la suite de l’infection qu’il a subi, M. E…, qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, présente des douleurs rachidiennes persistantes, majorées à l’effort et une limitation de sa mobilité cervico-thoracique. L’intéressé s’est en outre trouvé dans l’impossibilité d’exercer une activité dans son domaine d’activité antérieur, dès lors qu’il n’est plus en mesure de porter des charges supérieures à 15 kilogrammes. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 35 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’infection nosocomiale dont M. E… a été victime est à l’origine de douleurs rachidiennes persistantes, majorées à l’effort, et d’une limitation de mobilité de la charnière cervico-thoracique, avec un traitement antalgique au long cours. Le déficit fonctionnel permanent de M. E… doit ainsi être évalué à 10%. Par ailleurs, cette évaluation intègre, contrairement à ce que soutient M. E…, les conséquences psychologiques de cette infection ainsi que sa perte de qualité de vie, ainsi qu’il ressort des termes de la réponse à son dire du 12 mai 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’indemnisant à la somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E… a subi un préjudice d’agrément en raison de douleurs à l’effort. Toutefois, ses activités de chasse, de rafting et de pétanque, relevées par l’expert, l’ont été sur la base de ses déclarations, et il ne justifie pas de la réalité de ces activités, au contraire de celle d’entraineur bénévole de football. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’indemnisant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’en raison des interventions chirurgicales subies, M. E… conserve une cicatrice rétractile couverte. Dans ces conditions, et bien que M. E… n’établisse pas devoir porter régulièrement une minerve, il justifie d’avoir subi un préjudice esthétique permanent, dont il sera fait une juste appréciation en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que M. E… a subi un préjudice sexuel en raison de difficultés positionnelles et de douleurs physiques, dont il sera fait une appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme totale de 179 924,20 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie, au moyen du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité produits, d’avoir engagé, des dépenses de santé au bénéfice de M. E… avant la consolidation de son état de santé pour un montant de 88 727,67 euros, et d’un montant de 1 696,66 euros après la consolidation de son état de santé. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme totale de 90 424,33 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, M. E… a droit aux intérêts légaux sur la somme de 179 924,20 euros à compter du 22 février 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 90 424,33 euros à compter du 7 février 2025, date d’enregistrement de sa demande au tribunal.
En troisième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mai 2023 et à compter du 1er mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande de M. E… à compter du 22 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de cette indemnité.
Sur les dépens de l’instance :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés par ordonnances du magistrat désigné, chargé des expertises, des 12 mai 2021 et 1er septembre 2021 pour un montant total de 2 200 euros, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement d’une somme de 2 000 euros à M. E… et celui d’une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser une somme de 179 924,20 euros à M. E…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023. Les intérêts échus à la date du 22 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser la somme de 90 424,33 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les dépens d’un montant de 2 200 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera une somme de 2 000 euros à M. E… et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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