Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2025, n° 2418777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A saisit le tribunal d’un litige tendant à la condamnation pénale de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe pour diffamation et injures à l’encontre d’une personne en situation de handicap et demande au tribunal de la condamner au versement de 3 597 euros en réparation de son préjudice ainsi qu’au paiement de la somme de 957 euros au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
3. La requête présentée par M. A tend à la condamnation pénale de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe pour diffamation et injures à l’encontre d’une personne en situation de handicap, infractions prévues et réprimées par le code pénal. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des plaintes à caractère pénal, qui doivent être portées devant les juridictions judiciaires compétentes. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 06 février 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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