Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2404332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 27 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme s’opposant à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime le 12 octobre 2024.
Il soutient que :
il n’a pas fraudé en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge ;
il présente une situation financière complexe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’opposition de M. B… est irrecevable.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficiait d’un droit au RSA. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 15 juillet 2022, la somme de 8 420,11 euros au titre d’un indu de RSA pour la période comprise entre novembre 2019 et juin 2022, la somme de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2020 et la somme de 150 euros au titre d’un indu de de prime exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020. M. B… a contesté ces décisions par courrier du 25 juillet 2022. Par courrier du 16 septembre 2022, il a été informé du rejet de son recours dirigé contre les indus de prime exceptionnelle. Par courriers du 1er octobre 2022, du 1er décembre 2022, du 31 décembre 2022 et du 1er février 2023, le directeur de la CAF a sollicité de M. B… le remboursement de ses indus de primes exceptionnelles. Deux mises en demeure de payer lui ont été adressées le 19 mai 2023 et le 13 juin 2024 à la suite desquelles une contrainte a été émise par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime le 12 octobre 2024 contre laquelle M. B… forme opposition.
D’une part, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale « est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ». D’autre part, le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n’est pas une prestation mais une aide à la charge de l’État, est versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme.
Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu’un versement indu de l’aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le directeur d’une CAF, lorsque cette caisse assure le service du RSA conformément aux dispositions de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, peut légalement faire usage de la procédure instituée par l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active.
En premier lieu, à supposer que M. B… puisse être regardé comme contestant le bien-fondé des indus mis à sa charge en renvoyant à une précédente argumentation relative à la contestation d’un indu de RSA, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il pouvait être regardé comme bénéficiaire dudit revenu pour les périodes en cause alors que sa contestation relative audit indu a été rejetée par le jugement n° 2300864 du 7 juin 2024 et une ordonnance du 3 octobre 2024.
En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… soit soumis à des difficultés financières n’est pas au nombre des moyens qui peuvent être utilement soulevés à l’occasion d’une opposition à contrainte.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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