Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 avr. 2026, n° 2601242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Chaïb, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner toutes mesures que le juge des référés estimera utiles afin de faire cesser immédiatement les atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales ;
3°) d’ordonner la levée immédiate de la mesure de rétention administrative du 15 janvier 2026 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer immédiatement sous astreinte de 50 euros par jour de retard une attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code ;
5°) de mettre à la charge l’Etat à payer directement à Me Chaïb la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition urgence est remplie dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné alors que sa demande d’asile n’a pas été examinée ;
- faute pour le préfet d’avoir pris un arrêté de maintien en rétention, il l’a privé d’un recours susceptible d’être formé contre cette décision ;
- son maintien en rétention sans décision de maintien porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- le préfet devait transmettre la demande d’asile à l’OFPRA et non la rejeter pour un motif d’irrecevabilité ; en s’abstenant de transmettre sa demande d’asile à l’OFPRA le préfet a porté atteinte à son droit d’asile ;
- en s’abstenant de prendre une décision de maintien en rétention tout en le maintenant en rétention, il peut être éloigné à tout moment vers un pays où sa vie est en danger.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions du référé liberté ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Chaïb, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que le dossier pose deux difficultés, une première qui résulte de ce que le préfet ne pouvait pas se prononcer sur la recevabilité d’une demande d’asile d’un ressortissant d’un pays non reconnu comme d’origine sûr ni s’abstenir dans tous les cas de se prononcer sur le caractère dilatoire d’une telle demande ; la seconde résultant de l’absence de décision de maintien malgré une demande d’asile.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h07.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 25 février 2025. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Côte d’Or. Ce placement en rétention a été prolongé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz. M. A… a formulé, en rétention, une demande d’asile le 27 mars 2026. Par un courrier du 30 mars 2026, le préfet de la Côte d’Or a considéré que la demande d’asile de M. A… était irrecevable. M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de faire constater que son maintien en rétention sans qu’aucune décision à cette fin ne soit prise porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir et que la décision de rejet de sa demande d’asile par le préfet, qui n’était pas compétent, porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-1 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
Il est constant que M. A…, de nationalité algérienne, n’est pas originaire d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas compétent pour rejeter, au motif de sa tardiveté, sa demande d’asile, formulée en rétention, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence en s’abstenant de transmettre la demande d’asile de M. A… à l’OFPRA et en s’abstenant, en tout état de cause, de se prononcer sur le maintien en rétention de l’intéressé, le préfet de la Côte d’Or a porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir du requérant ainsi qu’à son droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter l’asile. Au regard des restrictions apportées à ces libertés, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
Il y a lieu par suite, d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de transmettre immédiatement la demande d’asile de M. A… à l’OFPRA et de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence d’une nouvelle décision prise sur ce fondement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, mettra fin à la rétention de M. A…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Chaïb. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d’Or de transmettre immédiatement la demande d’asile de M. A… à l’OFPRA et de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en l’absence de nouvelle décision prise sur ce fondement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de mettre fin à la rétention de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chaïb, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Chaïb et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Côte d’or.
Fait à Nancy, le 8 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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