Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 déc. 2025, n° 2502030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur, le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté AES/VPF/MOP du 16 juin 2025 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a des conséquences graves sur sa situation personnelle, et sur son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la condition d’urgence est également caractérisée dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre peut être mise à exécution de manière imminente alors qu’il ne dispose pas de recours suspensif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
-elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement eu égard à l’ancienneté de son séjour en France ;
-elles sont entachées d’une erreur de droit s’agissant de sa qualification de menace à l’ordre public ;
-elles méconnaissent les dispositions des articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a considérée qu’il ne remplissait pas les conditions en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement alors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2001, et qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’en septembre 2024 ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), pour les mêmes motifs ;
-elles méconnaissent les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors que le préfet ne justifie pas son refus d’appliquer son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-le requérant ne démontre pas avoir une vie privée et familiale sur le territoire ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2502030 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant guyanien né en 1956, est entrée sur le territoire en 2001, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté en date du 16 juin 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre et l‘a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5.
Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, M. A… soutient que l’arrêté du 16 juin 2025 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et de ce qu’il a bénéficié de titres de séjours jusqu’à une date récente. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfants, ne fait pas état d’éléments suffisants de nature à caractériser l’existence d’une vie familiale intense sur le territoire. Par ailleurs, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la continuité de son séjour depuis sa date d’entrée alléguée sur le territoire en 2001, alors au surplus qu’il ne fait état d’aucune insertion professionnelle et ne démontre en tout état de cause aucun signe d’intégration visible dans la société française
7.
Enfin, il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A…, versé en défense, que l’intéressé a été condamné le 22 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans.
8.
Dans ces conditions, eu égard à la nature de la condamnation dont M. A… a fait l’objet, et alors même que le requérant a bénéficié de titres de séjour successifs, l’ensemble des éléments débattus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige au regard des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.
Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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