Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2406805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sane, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 13 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant à charge de ressortissant français et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de cette même somme à son profit au titre des seules dispositions précitées du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est étudiante et que son père lui verse régulièrement de l’argent pour subvenir à ses besoins ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 27 mars 1999, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, M. C… A…. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 13 décembre 2023. Saisie le 11 janvier 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 11 mars 2024, qui s’est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis par une décision expresse du 10 avril 2024 qui s’est elle-même implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite, et dont Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la seule annulation.
En premier lieu, dès lors que la décision expresse du 10 avril 2024 s’est substituée à la décision implicite de la commission de recours, la requérante ne peut utilement soutenir que cette dernière serait entachée d’incompétence.
En deuxième lieu, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’enfant à charge de ressortissant français, l’autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour de Mme A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle ne peut se prévaloir de sa qualité d’enfant majeur à charge dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle ne dispose d’aucune ressource au Sénégal et, d’autre part, de ce que son père, qui se propose de l’accueillir, n’a pas justifié de ressources suffisantes pour assumer l’accueil et l’entretien d’une personne supplémentaire à son foyer compte tenu de ses revenus, au regard des documents produits.
D’une part, en se bornant à produire une « facture définitive » du 4 janvier 2024 de paiement de frais de scolarité pour une formation de dix mois dans la filière « Délégation médicale » au sein du centre de formation et de perfectionnement en santé, au titre de l’année académique 2022-2023, soit un an avant la décision attaquée, la requérante ne justifie pas de son statut d’étudiant ni, par suite, qu’elle serait sans emploi et dénuée de ressources propres, alors au demeurant qu’elle était âgée de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, si elle entend justifier que son père pourvoirait régulièrement à ses besoins par la production d’un relevé de virements de devises de 2021 à 2023, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que celui-ci disposerait des ressources nécessaires à cet effet. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entretiendrait des liens particuliers avec son père et qu’elle serait dénuée de toute ressource et de toute attache au Sénégal où elle a toujours vécu. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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