Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2200501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 10 juin 2024, M. C A, représenté par Me Dounies, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 8 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Priest-Taurion a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-Taurion, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qu’il ne contient aucune donnée sur la densification des zones AU ni une évaluation de leur superficie ;
— la délibération qui se borne à indiquer que le plan local d’urbanisme est approuvé est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré que les modalités de concertation prévues par la délibération attaquée ont été respectées ;
— le classement en zone naturelle de ses parcelles cadastrées section CA n° 180, sur deux tiers de sa surface, et 181 intégralement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable pour leur maintien en zone constructible, qu’elles sont entourées de parcelles déjà construites et sont situées à proximité d’équipements publics existants ; ce classement génère un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Saint-Priest-Taurion, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de sa qualité à agir et à défaut pour ce dernier d’avoir notifié son recours à la commune conformément à l’article
R. 600-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dounies, représentant M. A, et de Me Soltner représentant la commune de Saint-Priest-Taurion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de deux parcelles cadastrées section CA nos 180 et 181 sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Taurion (Haute-Vienne). Par une délibération du 8 février 2022 dont il demande l’annulation, le conseil municipal de cette même commune a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme et classé les parcelles du requérant, aux deux tiers pour la n° 180 et intégralement pour la n° 181, en zone naturelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
2. En premier lieu, la commune soutient que la requête de M. A est irrecevable dès lors que celui-ci ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section CK nos 180 et 181. Si les certificats d’urbanisme produits à l’appui de son recours, datés de 2010 et 2011 et portant sur des numéros de parcelles différents de celles en litige ne permettent pas d’établir la qualité de propriétaire de M. A, il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’il est habitant de la commune au 16 route de Costrenat. Par suite, il justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour contester le plan local d’urbanisme dans l’ensemble de ses dispositions, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». L’expression « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » visant les seules décisions valant autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, régies par le code de l’urbanisme, la délibération en litige, qui approuve le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Priest-Taurion, ne rentre pas dans le champ des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-accomplissement des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. () ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code dans sa version en vigueur : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ".
5. Le requérant soutient que le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu’il ne contient aucune donnée sur la densification des zones AU, ni même une évaluation des superficies de ces mêmes zones ou encore une analyse de la capacité d’accueil avec une cartographie.
6. Toutefois, il ressort dudit rapport qu’après avoir analysé l’évolution démographique de la population depuis quarante ans, estimé son taux de progression à + 0,7 %, évalué le besoin de surface correspondant à 15 hectares afin de loger les 321 nouveaux résidents attendus d’ici 2030, un recensement des différentes zones a été établi sur la base de l’ancien PLU approuvé en 2005 et de ses révisions en 2011 et 2015. Il est ainsi décrit pour chaque zone dont celles classées AU, ses différentes sous-catégories, les superficies correspondantes et le pourcentage du territoire qu’elles représentent. Le chapitre II « les choix retenus pour établir le zonage et le règlement » indique que dans le PLU existant les zones d’urbanisation future occupaient des surfaces importantes, plus de 146 hectares. Or, un des objectifs du PADD vise à maîtriser le développement urbain en assurant l’accueil de nouveaux habitants dans les secteurs les mieux équipés, en maîtrisant la consommation de l’espace. Il en résulte que les zones déjà urbanisées de façon dense (quartier des Bardys) ou moyennement dense (quartiers de la Couture, de la Haute Gorse, abords de la Chassagne) sont reclassées en zone urbaine Ub ou Uc du PLU, que celles qui nécessitent la réalisation de travaux importants ou qui se situent dans des secteurs utilisés par les exploitations agricoles (secteurs de La Lande, Bellevue, La Roche, le Moulin des Roches, la Chabasse, les Bardys nord-est) sont réduites ou supprimées et reclassées en zone A ou N et, enfin que certaines zones qui se situent aux abord du bourg, du quartier de la Martinerie-les-Bardys ou des villages importants et qui présentent des opportunités intéressantes pour l’accueil de l’urbanisation futures sont classées en zones 1AU lorsque le terme de l’urbanisation est proche et en 2AU lorsque l’urbanisation est prévue à plus long terme. Le tableau de synthèse correspondant indique que la zone AU du futur PLU révisé sera d’une superficie totale de 7,6 hectares. Si M. A soutient que ces éléments seraient insuffisants, il n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation sera écarté.
7. En deuxième lieu, la délibération attaquée vise le code de l’urbanisme notamment ses articles L. 153-21, R. 153-20 et suivants. Sont également visés les avis des personnes publiques associées et les conclusions du commissaire enquêteur. Elle indique que les résultats de l’enquête publique et les observations formulées par les personnes publiques associées ont nécessité d’apporter des modifications aux projet de PLU tel qu’il avait été arrêté, sans être de nature à remettre en cause son économie générale et une note de synthèse accompagne la délibération. Par suite, le moyen tenant à l’insuffisante motivation de la délibération portant approbation du PLU doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, anciennement codifié à l’article L. 300-2, I du code : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; () « Et aux termes de l’article L. 103-4 du ce code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de la concertation ont été fixées par la délibération du conseil municipal de Saint-Priest-Taurion portant prescription de la révision du plan local d’urbanisme du 8 avril 2015. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la délibération du 26 juin 2020 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme et tirant le bilan de la concertation, et notamment de ses annexes, que l’ensemble des modalités de la concertation prévues par la délibération du 8 avril 2015 ont été accomplies notamment la tenue de réunions publiques les 2 février et 26 octobre 2019. M. A soutient que s’il a bien été reçu en mairie, cet échange ne concernait que les parcelles cadastrées section CA nos 180 et 181 et non celles nos 177 et 178, sans démontrer toutefois en quoi il aurait été empêché à cette occasion d’évoquer le cas de ces deux dernières parcelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de la concertation publique doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
11. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Saint-Priest-Taurion prévoit au titre des mesures de son orientation n°2 « maîtriser le développement urbain en assurant l’accueil de nouveaux habitants dans les secteurs les mieux équipés », la volonté d’intensifier les secteurs urbanisés avec pour objectif la modération de la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain. Le rapport de présentation du PLU dans son chapitre consacré aux principales caractéristiques des zones précise pour celles agricoles et naturelles, que leur délimitation permet un premier partage avec celles urbaines et à urbaniser et que « cette première différenciation conduit ainsi notamment au classement en zone A ou N () des coupures d’urbanisation et des pourtours des espaces urbanisés n’ayant pas vocation à se développer. Ont ensuite également été intégrés à ces zones, les écarts et le bâti isolé qui ne présentaient pas le caractère d’une zone urbaine et n’étaient pas renforcés au regard du PADD () ».
13. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du site Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles cadastrées section CA nos 180 et 181 sont vierges de toute construction. Elles se situent à proximité de deux secteurs très faiblement urbanisés au sud et au nord-ouest et ne sauraient dès lors être regardées comme des dents creuses. Elles sont séparées par une route communale d’une vaste parcelle également dépourvue de toute construction qui jouxte le lieu-dit Costrenat, identifié comme un secteur déjà urbanisé à densifier. Elles forment ainsi au sein de cette ensemble une rupture d’urbanisation entre ces deux secteurs faiblement urbanisés et Costrenat, conformément à la volonté de la commune qui a renoncé à son ancien objectif tendant à relier les villages et les hameaux. Le classement en zone naturelle de ces deux parcelles est cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit, dans son deuxième axe, qu’afin de maîtriser le développement de l’urbanisation la priorité des auteurs du plan est de limiter la consommation d’espace et l’étalement urbain en renforçant l’urbanisation sur les secteurs moyennement urbanisés et en définissant les zones constructibles au plus proche de ces secteurs comme celui de Costrenat. La circonstance que les parcelles soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone naturelle. En outre, si le requérant soutient que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au classement de ses parcelles en zone à urbaniser, cet avis ne lie toutefois pas l’autorité administrative dans son choix qui tient compte à la fois de la situation existante mais aussi des perspectives d’avenir. Dans ces conditions, et compte tenu du parti d’aménagement retenu, le classement en zone naturelle de ces parcelles sans que puisse influer la circonstance qu’il occasionne un préjudice financier, n’apparaît entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest-Taurion qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de le condamner au paiement des frais exposés par la commune de Saint-Priest-Taurion au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Les conclusions de la commune de Saint-Priest-Taurion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Priest-Taurion.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
if
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