Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2026, n° 2512447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Paris le 22 septembre 2025 et le 31 octobre 2025, ainsi qu’un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 29 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis résultant de la dégradation de ses conditions de travail.
Par une lettre du 24 décembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à produire dans le délai de quinze jours, la décision de l’administration prise sur demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aussi, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En l’espèce, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de l’ensemble des préjudices résultant de la degradation de ses conditions de travail. Au soutien de sa requête, Mme A… ne produisait pas de demande indemnitaire préalable adressée à l’administration. Mme A… a donc été invitée, par un courrier du 24 décembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sur ce point. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans ce délai, la requête serait considérée comme irrecevable et pourrait être rejetée. Or, si Mme A… a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 décembre 2025, elle n’a produit ni la réponse à une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration, ni la preuve de la présentation d’une telle demande. Dès lors, faute d’apporter la preuve d’une demande indemnitaire préalable à l’administration et d’avoir régularisée ses conclusions dans le délai imparti, les conclusions indemnitaires de Mme A… sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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