Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 oct. 2025, n° 2518805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Montreuil en date du 21 août 2025, portant non-opposition à la déclaration préalable, présentée par Mme A…, tendant à l’installation de volets roulants sur des fenêtres de l’immeuble situé 27 rue des Chantereines à Montreuil (93100) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montreuil de notifier sans délai à la pétitionnaire la décision de suspension prononcée par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la réalisation des travaux autorisés aurait des conséquences irréversibles en créant des préjudices d’ordre esthétique, thermique et environnemental, ce qui rendrait en outre sans objet la requête au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commune, qui n’a pas pris en compte ses observations, n’a pas procédé à une instruction effective du dossier, que les dispositions de l’article III-1.b du plan local d’urbanisme intercommunal ont été méconnues compte tenu du débordement en façade des coffres des volets projetés, que les travaux autorisés portent atteinte à l’unité architecturale du bâtiment, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, alors qu’en outre le document graphique joint au dossier est à cet égard trompeur en ce qu’il laisse supposer que tous les logements seraient équipés de volets, et que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’installation de volets ne présente aucune utilité eu égard aux dispositifs existants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors notamment que celle-ci comporte le rappel des obligations résultant du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que de la préservation de l’harmonie des constructions qui doivent être respectées lors de son exécution. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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