Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 29 janv. 2025, n° 2210149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 8 août 2023, M. A C forme opposition aux contraintes émises le 12 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Nord tendant d’une part, au recouvrement d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement sociale et, d’autre part, au recouvrement de la somme de 1 375 euros correspondant à une pénalité financière.
Il soutient que les indus en litige ont été annulés par le tribunal administratif par un jugement du 8 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2210149 du 22 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C forme opposition aux contraintes émises le 12 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Nord tendant d’une part, au recouvrement d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement sociale et, d’autre part, au recouvrement de la somme de 1 375 euros correspondant à une pénalité financière. Par une ordonnance n° 2210149 du 22 mai 2023 ses conclusions concernant la pénalité financière ont été transmises au tribunal judiciaire de Lille.
2. M. C soutient que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement sociale mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Nord ont été annulés par un jugement du tribunal de Céans en date du 8 juin 2022 et qu’ainsi la caisse d’allocations familiales ne peut émettre de contrainte concernant ces deux indus. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces annulations ont été prononcées pour des motifs de forme permettant ainsi à la caisse d’allocations familiales du Nord, si elle s’y croyait fondée, de reprendre régulièrement une décision notifiant à M. C un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et une décision statuant sur le recours administratif obligatoire formé par ce dernier contre l’indu d’allocation de logement sociale et, en cas de non remboursement de la part de l’intéressé, d’émettre à son encontre la contrainte litigieuse. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié, le 26 août 2022, soit postérieurement au jugement du 8 juin 2022, à M. C deux nouvelles décisions lui réclamant les indus litigieux de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement.
3. Par suite, M. C n’est pas fondé à former une opposition à la contrainte du 12 décembre 2022 en tant qu’elle concerne le recouvrement des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M. B La greffière,
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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