Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 oct. 2025, n° 2506212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. et Mme A…, agissant en qualité de représentants légaux du jeune B… A…, représentés par Me Coirier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal :
— de suspendre l’exécution du refus implicite d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rendue le 18 octobre 2024 orientant le jeune B… A… vers une unité d’enseignement spécialisée pour mineur atteint de troubles du spectre autistique (UUEA) et les décisions implicites de rejet de leurs demandes des 17 et 18 juillet 2025 ;
— d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’affecter le jeune B… A… dans une unité d’enseignement spécialité pour autistes dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire
— de suspendre l’exécution de la décision de refus de scolariser le jeune B… A… à temps complet au titre de l’année scolaire 2025-2026 et l’exécution du refus implicite d’exécuter la décision rendue le 18 octobre 2024 par la CDAPH accordant à B… A… un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à 100 % ;
— d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’affecter auprès du jeune B… A… un AESH dans les conditions prévues par la décision de la CDAPH du 17 octobre 2024 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
— d’enjoindre à la directrice de l’établissement scolaire Miriam Makéba de Rennes d’accueillir le jeune B… A… à temps complet à compter de la notification de la décision à venir, indépendamment de toute affectation d’un AESH ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 29 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le jeune B… a obtenu une place au sein de l’UEEA de l’école des deux Ruisseaux à Chantepie à compter du mois de novembre.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. et Mme A… constatent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et réduisent à 1 000 € la somme qu’ils réclament au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Coirier, représentant M. et Mme A…, qui conclut au non-lieu à statuer ;
les observations de Mme C…, représentant la rectrice, qui conclut au non-lieu à statuer
La clôture de l’instruction a été différée au 3 octobre à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes transmet la décision du 29 septembre 2025 affectant le jeune B… A… à l’UEEA de l’école des deux Ruisseaux à Chantepie à compter du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer sur une requête.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 29 septembre 2025, l’inspecteur académique, directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vil
aine, a affecté le jeune B… A… au sein de l’UEEA de l’école des Deux Ruisseaux à Chantepie à compter du 3 novembre 2025.
La requête ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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