Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2503174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir le bénéfice des indemnités dues au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions ont été signées par une personne incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin ;
- et les conclusions de Me Carmier pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant de nationalité arménienne, né le 26 novembre 1998, a été interpellé, en situation irrégulière, le 17 février 2025. Par un arrêté du 18 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est ainsi devenue sans objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. C…, dont l’identité, la date de naissance et la nationalité ont été rappelées, a été interpellé le 17 février 2025 pour vente de cigarettes, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Outre les textes pertinents applicables, l’arrêté précise que sa demande d’asile a été rejetée, le 4 décembre 2020, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis son recours, le 26 août 2021, par la Cour nationale du droit d’asile et que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dan son pays d’origine. Il est, en outre, indiqué que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2020, n’a pas sollicité la délivrance de titre de séjour, s’est maintenu en situation irrégulière, est célibataire, sans enfant et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 1er mars 2021, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. C…, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, âgé de 26 ans, déclare être entré en France le 1er juin 2020 pour rejoindre ses parents à Marseille. Il soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains et dégradants, en raison d’une dette imputée à son père. Toutefois, comme indiqué au point 4, sa demande d’asile, formulée le 16 juillet 2020, a été rejetée le 4 décembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 26 août 2021, en l’absence d’éléments probants et sérieux. S’il se prévaut d’un emploi stable en produisant un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Malpa Shop pour occuper le poste d’employé polyvalent à compter du 13 mai 2024, ce contrat, au demeurant récent, ne comporte la signature d’aucune des parties. En outre, s’il allègue prendre en charge les dépenses quotidiennes du domicile et de ses parents, également en situation irrégulière, les éléments produits ne suffisent pas, en tout état de cause, à l’établir. Dans ces conditions, alors qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et n’établit, à l’exception de ses parents, aucune attache personnelle et familiale stable en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
9. Il est constant que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour postérieurement au rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, le préfet fait valoir, sans être contesté, que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée le 1er mars 2021, qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, à supposer même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’un lieu de résidence permanent, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu refuser d’octroyer un délai de départ volontaire en raison de l’existence d’un risque que M. C… se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, l’intéressé relevant du 1°) et du 5°) de l’article L. 612-3 précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. Pour soutenir que la décision contestée porte atteinte aux articles 3 et 8 précités, le requérant fait valoir qu’il serait exposé à des violences en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques tangibles que l’autorité administrative aurait dû prendre en considération, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, comme indiqué au points 4 et 6. En outre, il ne démontre pas l’absence d’attaches dans son pays d’origine au sein duquel il a vécu jusqu’à ses 22 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une intégration sociale et professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents, avec qui il allègue résider, sont en situation irrégulière et que son intégration professionnelle, pour louable soit-elle, est encore très récente. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et bien que M. C… ne puisse être regardé comme une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
16. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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