Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2202928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 10 février 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 22 juillet 2022 par lesquels la maire de la commune de Couture (Charente) a fait opposition au nom de l’Etat à ses déclarations préalables pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture des immeubles situés aux nos 12 et 14 rue de la Forge.
Il soutient que :
— les panneaux photovoltaïques en litige ne seront pas visibles depuis l’espace public ;
— les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que la pose de ces panneaux n’est pas susceptible de nuire à la qualité des environs du beffroi de l’église de Saint Hilaire, inscrit au titre des monuments historiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de recours préalable auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, lequel est obligatoire en application des dispositions des articles R. 424-14 du code de l’urbanisme et L. 632-2 du code du patrimoine ; il n’est pas non plus démontré qu’une copie de ce recours aurait été notifiée à la maire de la commune de Couture ;
— la requête, qui ne contient pas d’exposé des faits et des moyens par lesquels M. A entend contester la légalité de la décision en litige, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
— les immeubles concernés par le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sont situés dans le champ de visibilité du clocher de l’église Saint-Hilaire de Couture ; le remplacement des couvertures traditionnelles constituées de tuiles en terre cuite par des panneaux photovoltaïques est de nature à porter atteinte à la qualité des abords de ce clocher ; compte tenu de l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France, la maire de Couture était placée en situation de compétence liée pour s’opposer, au nom de l’Etat, aux déclarations préalables déposées par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2022, M. B A a déposé deux déclarations préalables pour la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures des immeubles situés aux n° 12 et 14 rue de la Forge sur le territoire de la commune de Couture (Charente). Par deux arrêtés du 22 juillet 2022 pris au nom de l’Etat, la maire de cette commune a fait opposition à ces déclarations préalables. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les autorisations sollicitées par M. A sont soumises à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les immeubles en cause, situés 12 et 14 rue des Forges sur la commune de Couture, sont situés dans le champ visuel du clocher de l’église Saint-Hilaire de Couture, inscrit au titre des monuments historiques.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2022, l’architecte des Bâtiments de France a donné aux projets en litige un avis défavorable au motif qu’ils sont, en l’état, de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords, dont les couvertures traditionnelles constituées de tuiles en terre cuite font partie intégrante. Si M. A soutient que les panneaux photovoltaïques projetés ne seront pas visibles depuis la voie publique et qu’une dérogation devrait lui être accordée compte tenu des prévisions actuelles concernant la fourniture d’énergie, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des cartes et photographies produits par la préfète de la Charente, que les immeubles concernés par la pose de panneaux photovoltaïques sont situés à 120 mètres du clocher et que l’intégralité des toitures situées aux abords de l’église Saint-Hilaire sont recouvertes de tuiles traditionnelles en terre cuite, de sorte que l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture des immeubles dont il est propriétaire sera de nature à porter atteinte à la qualité des constructions situées aux abords de l’église Saint-Hilaire. Dans ces conditions, M. A n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cet avis serait entaché d’une erreur d’appréciation.
5. Enfin, compte tenu du sens de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, la maire de la commune de Couture était placée en situation de compétence liée pour faire opposition, au nom de l’Etat, aux déclarations préalables de travaux déposées par M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la préfète de la Charente, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente et à la commune de Couture.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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