Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2025, n° 2507819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507819 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2025 et 14 avril 2025, M. B C, représenté par Me Doucerain, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de régulariser sa situation et de lui délivrer à une carte de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est inopposable et il n’est pas justifié d’un risque de soustraction.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Doucerain, avocat, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe;
— et les observations orales de Me Bezina représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant égyptien né le 16 février 1992 demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. M. C soutient que la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’intéressé soutient, à cet égard, ne pas avoir été destinataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 février 2024 prononcée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne, le préfet de police, qui n’a pas produit cette décision à l’heure de clôture de l’instruction, ne justifie pas, que M. C se serait vu notifier cette décision et n’établit pas davantage l’existence même de cette mesure d’éloignement. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la vielle de Paris pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique pas que la situation du requérant soit réexaminée ni qu’une carte de séjour lui soit délivrée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police assigné à résidence M. C est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. D somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. HEMERY D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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