Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2512213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 03 et 16 mai 2025 M. B C demande au tribunal de placer d’office Mme A en hôpital psychiatrique en raison de troubles mentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Une personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade hospitalisé ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’une personne sur demande d’un tiers ou d’office en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l’hospitalisation. Par suite, la requête de M. C, qui aurait dû être présentée au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article R.222-1 2° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512213/12/1
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