Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne (Union algérienne), représentée par Me Fisli, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la chaîne de télévision CNews la diffusion immédiate, à une heure de grande écoute, d’un bandeau rectificatif et d’excuses publiques adressées aux binationaux franco-algériens et à la diaspora algérienne, dans l’émission « l’heure des pros » ;
2°) d’ordonner la publication de ce communiqué sur l’ensemble des supports numériques et réseaux sociaux de la chaîne ;
3°) de condamner CNews à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts ;
4°) d’enjoindre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de se saisir du dossier et d’infliger à CNews une sanction pécuniaire au titre des propos à caractère discriminatoire et incitant à la haine raciale tenus dans l’émission « l’heure des pros » le 10 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En premier lieu, le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. En l’espèce, les mesures sollicitées par l’association requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au média CNews, personne morale de droit de privé, de diffuser un message de rectification et d’excuses soulève une contestation manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () – l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l’article R. 311-2 () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de se saisir du dossier et d’infliger à CNews une sanction pécuniaire ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne (Union algérienne) ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne (Union algérienne) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne (Union algérienne).
Fait à Paris, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523168/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Police ·
- Circulaire ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Exécution ·
- Outre-mer ·
- Ordre public
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liste ·
- Ligne ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Ingénieur ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Martinique ·
- Accès ·
- Enquête ·
- Installation portuaire ·
- Casier judiciaire ·
- Mission ·
- Cerf ·
- Port maritime ·
- Incompatible
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement
- Réseau ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Électricité ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Public ·
- Avis ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contrôle de police ·
- Privation de liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Vérification ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Plan ·
- Construction ·
- Associations ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.