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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 oct. 2025, n° 2513205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 1er octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sidi-Aissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à ce préfet ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il mentionne à tort qu’il n’a pas prouvé son entrée sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de sa présence en France depuis son entrée, et qu’il n’a pas accompli de démarches en vue de régulariser sa situation administrative ;
- en se bornant à viser des inscriptions au fichier de Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), qui ne permettent pas à elles-seules de caractériser une menace à l’ordre public, le préfet n’indique pas les éléments qui permettraient de considérer que la présence de l’intéressé en France constitue une telle menace, alors que M. A… est par ailleurs parfaitement inséré ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ainsi qu’aux droits de son enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que l’obligation de quitter le territoire litigieuse, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 1°, pouvait être légalement fondée, par substitution de base légale, sur les dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 611-1 précité, dès lors que le préfet exerce le même pouvoir d’appréciation sans priver le requérant d’aucune garantie ;
les observations de Me Sidi-Aissa, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe, et précise, en outre, qu’elle soulève le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
les observations de M. A… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 14 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D… A…, ressortissant marocain né le 8 juillet 1979, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-25 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet, à effet de signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté litigieux vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 de ce code. Il indique notamment que M. A… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire en 2000, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. L’arrêté mentionne également des éléments de sa situation personnelle et familiale, et indique que l’intéressé présente un risque de fuite, a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2023 et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, est suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
6. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, s’appliquant aux étrangers ne pouvant justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie avoir obtenu un visa de régularisation en 2014, ce visa figurant d’ailleurs parmi les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français, titre dont l’intéressé était titulaire entre 2014 et 2017. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait demandé le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français, ce titre ayant expiré le 19 juillet 2017. D’autre part, s’il établit avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 février 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande aurait abouti à la délivrance d’un titre, le préfet lui ayant indiqué, par un courrier du 7 février 2023, qu’il envisageait de refuser sa demande de titre à l’issue de l’examen de sa demande. Par suite, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 citées ci-dessus, dès lors que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après 2017 sans demander le renouvellement de son titre de séjour, où, dans l’hypothèse où l’intéressé aurait fait l’objet d’un refus de titre sur sa demande présentée en 2022, dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1. Les dispositions du 2° et du 3° peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
9. Compte-tenu de la substitution de base légale opérée au point précédent, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet s’est fondé à tort sur son entrée irrégulière sur le territoire pour édicter l’arrêté litigieux. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine a retenu à tort que l’intéressé n’avait pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’une mesure d’éloignement peut être prise à l’encontre d’un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour. Enfin, en estimant que M. A… n’établissait pas sa présence continue sur le territoire depuis l’année 2000, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, le requérant n’établissant sa présence que depuis 2013.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée, ni que ce dernier aurait porté à la connaissance du préfet des informations de sa situation personnelle dont le préfet n’aurait pas tenu compte lors de l’édiction de la décision litigieuse. Les mentions erronées relatives à l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire et à l’absence de démarches effectuées en vue de régulariser sa situation ne sont pas de nature, à elles seules, à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si le préfet a cru utile d’ajouter dans son arrêté que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public, il ressort des visas de l’arrêté litigieux qu’il ne s’est pas fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse. En outre, les motifs tirés de ce que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière sans demander le renouvellement de son titre de séjour ou de ce que sa demande a fait l’objet d’un refus de titre de séjour suffisent à justifier l’arrêté litigieux, en application du 2° et du 3° de l’article L. 611-1 précité. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, que les éléments retenus par le préfet ne permettent pas de considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis au moins l’année 2013, et qu’il a une fille, née en 2019 d’une union avec une ressortissante marocaine en situation régulière. Toutefois, l’intéressé est aujourd’hui séparé de la mère de sa fille et ne réside pas avec elles. S’il fait valoir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, les quelques preuves de contribution produites concernent essentiellement la période antérieure à 2023. La seule production, pour la période postérieure à 2023, d’une attestation de la mère de l’enfant et de quelques photographies ne peut suffire à établir cette contribution. Par ailleurs, M. A…, qui ne justifie que de courtes périodes de travail entre 2014 et 2016 et en août 2025, ne fait pas état d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été signalé dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) le 8 septembre 2020 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, et violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, et le 19 février 2021 pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, faits dont il ne conteste pas la matérialité. Enfin, le requérant, qui ne se prévaut d’aucun autre lien familial ou personnel en France en-dehors de sa fille, a déclaré lors de son audition le 14 septembre 2025 ne pas être dépourvu de famille au Maroc. Dans ces conditions, eu-égard à ses conditions de séjour en France, et en dépit de l’ancienneté de sa présence, le préfet, en prenant l’arrêté litigieux, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13, M. A… n’établit pas, par les quelques pièces qu’il produit, contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, avec laquelle il ne réside pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Pour édicter l’interdiction de retour en litige, le préfet a relevé que M. A… ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2023. En se bornant à soutenir que la précédente obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2023 ne lui a pas été notifiée, M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une telle décision. Par ailleurs, il résulte des considérations exposées aux points 12 à 15 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans méconnaître son droit à mener une vie privée et familiale normale ni l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ainsi qu’aux droits de son enfant mineur.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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