Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 févr. 2024, n° 2218031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 19 rue du pont Louis-Philippe dans le 4ème arrondissement de Paris à partir du 1er juin 2022 ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît la circulaire du 26 octobre 2012 sur les modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable et la circulaire du 26 avril 2021 préparation de la fin de la période hivernale/prévention des expulsions locatives ; en effet, par une décision du 26 août 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2023 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance du 3 juin 2022 n° 2212064 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A occupait un logement situé 19 rue du pont Louis Philippe dans le 4ème arrondissement de Paris. Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal d’instance de Paris a ordonné l’expulsion de l’intéressé, ainsi que de tous occupants du logement. Par une décision du 24 mai 2022, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 24 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’une part, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire des ministres de l’intérieur et de l’égalité des territoires et du logement du 26 octobre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable et de gestion des expulsions locatives par les préfets, ainsi que de la circulaire du 26 avril 2021 préparation de la fin de la période hivernale/prévention des expulsions locatives, lesquelles ne contiennent pas de lignes directrices mais seulement des orientations générales insusceptibles d’être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
5. D’autre part, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouvait dans une situation de précarité telle que son expulsion devait être considérée par le préfet comme de nature à porter atteinte à l’ordre public. Dans ces conditions, l’expulsion de M. A du logement qu’il a occupé irrégulièrement n’a pas été susceptible d’attenter à sa dignité. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 24 mai 2022 accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’il occupait irrégulièrement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Paris Habitat.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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