Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 17 nov. 2022, n° 2005308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2005308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2020, 6 août 2021 et 26 octobre 2022, M. C B demande au tribunal de dire :
1°) que sa requête est pleinement justifiée et que la décision prise par les représentants de la commune est entachée d’illégalité ;
2°) qu’il appartient aux représentants de la commune de reconsidérer sa demande dans le sens demandé et de prendre toute mesure appropriée afin qu’elle soit traitée comme il se doit dans un délai maximum de six mois ;
3°) qu’ayant été privé de la jouissance normale de son habitation durant une période de plus de quatorze années, il peut prétendre à obtenir réparation d’un préjudice estimé à pas moins de 5 000 euros.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le refus de raccordement de son habitation au réseau d’électricité est illégal, dès lors qu’un tel réseau se trouve à moins de 200 mètres de l’accès à sa propriété ; si cette dernière se situe dans une zone déclarée inconstructible, cette seule circonstance ne saurait avoir pour effet de le priver de tout accès aux différents services publics, et notamment au réseau d’électricité ;
— ce refus l’a privé de la jouissance normale de son habitation pendant plus de quatorze années ; il justifie donc subir un préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, la commune de Vironvay, représentée par Me Legendre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 22 septembre 2020 dès lors qu’il s’agit d’un avis insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de M. B ainsi que celles de Me Legendre, représentant la commune de Vironvay.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est propriétaire d’un terrain situé rue des Foulonnières à Vironvay, contenant notamment une parcelle cadastrée section C n° 237 sur laquelle a été reconstruite une habitation en 1947. Saisi par M. B d’une demande de raccordement de cette parcelle au réseau d’électricité, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande et lui a indiqué, par un courrier du 6 octobre 2006, que sa propriété se situait en zone NC du plan d’occupation des sols de la commune et que cette dernière n’envisageait pas d’étendre le réseau d’électricité dans cette zone, sa priorité étant de desservir les zones urbanisées ou à urbaniser. M. B a de nouveau saisi le maire de la commune de Vironvay d’une demande d’extension du réseau d’électricité rue des Foulonnières, l’intéressé souhaitant avoir la possibilité d’un raccordement électrique sur la parcelle cadastrée section C n° 237. Par une délibération du 22 septembre 2020, le conseil municipal de la commune, sollicité par le maire, a émis, à l’unanimité des présents, un avis défavorable à cette demande. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l’appui de celle-ci, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 22 septembre 2020 ainsi que la condamnation de la commune de Vironvay à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-91 du code de l’énergie : " I. – Un droit d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : / 1° Les missions de service public définies à l’article L. 121-5 ; / 2° L’exécution des contrats d’achat d’électricité ; / 3° L’exécution des contrats d’exportation d’électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installé sur le territoire national ; () / II. – Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. « . Aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : » Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le maire peut s’opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l’infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n’a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l’administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. () ».
6. Sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui expriment des vœux, formulent des prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur des questions qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’elles présentent un intérêt communal.
7. En l’espèce, M. B se borne à contester une délibération du conseil municipal de la commune de Vironvay portant « avis défavorable » à sa demande d’extension du réseau électrique rue des Foulonnières. Au vu des termes de cette délibération, le conseil municipal s’est borné à émettre un avis et à prendre position sur une question qui, au demeurant, si elle présentait un intérêt local, ne relevait pas de sa compétence, ainsi que cela a été rappelé aux points 3 et 4 du présent jugement. Cette délibération ne saurait ainsi être regardée comme faisant grief à M. B et ne constitue, par suite, pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas recevable à demander l’annulation de la délibération du 22 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune a émis un avis défavorable à sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vironvay de statuer à nouveau sur la demande de M. B, ainsi, et en tout état de cause, que celles tendant à la condamnation de la commune.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vironvay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vironvay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et la commune de Vironvay.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme D et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
D. DLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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