Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2303311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 23 septembre 2024, M. E B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de La Teste-de-Buch du 3 avril 2023 fixant la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’ingénieur territorial en tant qu’il ne figure pas sur cette liste et la décision implicite du 26 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Teste-de-Buch de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune ne démontre pas une habilitation à ester en justice de sorte que le mémoire en défense est irrecevable ;
— le maire n’a pas respecté la procédure applicable en se prononçant avant qu’il ait eu connaissance du compte rendu d’évaluation ;
— il n’a pas non plus respecté les lignes directrices de gestion de la commune entachant ainsi sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2024 et le 6 janvier 2025, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A C qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de La Teste-de-Buch.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade de technicien principal de 1ère classe, a intégré la commune de La Teste-de-Buch le 1er janvier 2020, où il exerce les fonctions de responsable du service prévention. Le 28 juin 2021, il a été admis à l’examen professionnel d’ingénieur territorial. Le 26 décembre 2022, il a sollicité son inscription sur la liste d’aptitude, par promotion interne, pour être nommé sur un poste correspondant à ce grade. Par un arrêté du 3 avril 2023, le maire de La Teste-de- Buch a cependant décidé de nommer M. C au grade d’ingénieur territorial. M. B a fait un recours gracieux le 25 avril 2023 qui été rejeté le 26 mai suivant. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 et de la décision du 26 mai 2023.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du 30 mai 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « () III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ».
3. Si M. B soutient que le maire de La Teste-de-Buch n’était pas habilité à représenter la commune dès lors que la délibération du 16 juillet 2020 n’était pas accessible sous forme électronique de manière permanente et gratuite, les dispositions précitées qu’il invoque ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 2022 et n’étaient donc pas applicables à la date de la délibération. En tout état de cause, la délibération du 16 juillet 2020 a été régulièrement transmise à la préfecture le 21 juillet 2020 et affichée en mairie le même jour. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le mémoire en défense du 30 mai 2024 serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Selon l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes « . L’article 8 du décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux prévoit que : » Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
5. La commune de La Teste-de-Buch a approuvé par une délibération du 13 avril 2021, des lignes directrices de gestion applicables sur la période 2021-2026. S’agissant des promotions internes, ces lignes directrices prévoient qu’il sera tenu compte des éléments liés au déroulement de carrière tels que les positions administratives ou le nombre d’échelons et grades restants avant d’être bloqué en grade et en échelon, des éléments liés à l’expérience professionnelle et à la formation, tels que les diplômes et formations, et enfin, les éléments liés aux missions actuelles et aux missions nouvelles comme la nature et l’étendue des fonctions ou encore l’exercice de fonction d’encadrement.
6. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’autorité administrative compétente de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être inscrits sur une liste d’aptitude, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’évaluation professionnelle du requérant a été rédigé et signé par son supérieur hiérarchique le 24 février 2023, soit antérieurement à la réunion de la commission d’étude de valorisation des parcours chargée d’émettre un avis sur les promotions, qui s’est réunie le 28 mars 2023. En outre, le maire a indiqué dans sa réponse au recours gracieux de M. B qu’il avait bien eu connaissance de ce compte rendu. Dès lors, la circonstance que ce document n’a été notifié à l’intéressé que le 25 mai 2023 est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée.
8. D’autre part, il est constant que la commune ne disposait pour l’année 2023 que d’un seul poste d’ingénieur territorial et que seul M. B avait réussi l’examen professionnel pour l’accès à ce grade. Toutefois, si les lignes directrices de gestion de la commune prévoient que les diplômes sont pris en compte dans le cadre de la promotion interne, il ne s’agit pas d’un critère déterminant. Ainsi, les lignes directrices prévoient également qu’il est tenu compte des fonctions d’encadrement qui ont pu être exercées par le candidat et il n’est pas contesté que M. B n’exerce pas, contrairement à M. C qui a été promu, de telles fonctions. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait arrivé au dernier échelon de son grade au risque d’être bloqué pour la suite de sa carrière, autre élément qui est pris en compte par les lignes directrices. Enfin, si les syndicats souhaitaient la nomination de M. B, il ressort des pièces du dossier que le critère sur lequel ils se sont fondés était uniquement la volonté de prioriser un agent qui avait réussi l’examen professionnel ce qui, ainsi qu’il a été dit, n’était toutefois qu’un critère parmi les autres pour départager les candidats. Dès lors, l’appréciation faite par le maire de la commune de La Teste-de-Buch n’étant pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit, ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 et de la décision du 26 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Teste-de-Buch tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de La Teste-de-Buch.
Copie en sera adressée à M. A C.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
G. CornevauxLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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