Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2404790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme D… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant B… C…, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
d’annuler la décision née le 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme B… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, reprises à l’article L. 561-2 actuellement en vigueur du même code.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Un mémoire présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a été enregistré le 12 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, rapporteure, a été entendu lors de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, ressortissante de République Démocratique du Congo, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de 2016. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale, notamment pour sa fille alléguée, B… C… auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 26 septembre 2023 dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est ainsi réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…)3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.(…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… F… a obtenu en 2016 le statut de réfugiée, comme en atteste sa carte de résident. Elle est dès lors fondée à demander à bénéficier de son droit à être rejointe par sa fille alléguée.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif du 30 mai 2017, sur le fondement duquel a été établi l’acte de naissance de Mme B… C…, atteste que celle-ci est la fille de Mme D… F… et de M. A… E… et est née le 11 août 2009. Le ministre de l’intérieur n’établit ni même n’allègue que ce jugement présenterait un caractère frauduleux. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… E…, père de Mme B… C…, est décédé le 2 mai 2009, ce décès étant attesté par un jugement supplétif du 12 février 2018, et un acte de décès établi le 2 avril 2018. Mme B… C… était ainsi âgée de moins de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa, et son père était décédé. Le ministre n’apportant pas la preuve d’une fraude, Mme D… F… est fondée à demander pour sa fille, Mme B… C…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant B… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros à verser à Me Murillo, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 septembre 2023 relative à la demande de visa pour B… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… C… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Murillo la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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