Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2201441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, la SCI Attala, représentée par la SCP d’avocat RCMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 22 septembre 2022 par lequel le maire d’Ajaccio a retiré le permis de construire qu’il lui a délivré le 23 mai 2022 pour la création d’un auvent sur les parcelles cadastrées section AD n°s 196, 198, 231 et 234, situées au lieudit « Prunelli » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été précédé d’une lettre lui laissant un délai suffisant pour présenter des observations ;
— cet arrêté a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme relatives au délai de retrait des autorisations d’urbanisme ;
— la construction projetée ne méconnaît pas le plan de prévention des risques d’inondation de la Gravona, en ce que, d’une part, son architecture a vocation à laisser s’évacuer d’éventuelles eaux provenant d’inondations, et, d’autre part, le sol d’assiette est d’ores et déjà un parking en bitume imperméabilisant les sols.
La requête a été communiquée à la commune d’Ajaccio qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire d’Ajaccio a délivré à la SCI Attala un permis de construire un auvent sur les parcelles cadastrées section AD n°s 196, 198, 231 et 234, situées au lieudit « Prunelli ». Puis, par un arrêté du 22 septembre 2022, le maire a retiré ce permis. La SCI Attala demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022.
2. En premier lieu, une autorisation d’urbanisme constituant une décision créatrice de droits, le retrait d’une telle décision figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration. Par suite, une telle mesure de retrait entre également dans le champ d’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter. Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu’il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, le juge doit apprécier si le délai d’observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que la lettre par laquelle le maire d’Ajaccio a informé la SCI Attala de son intention de retirer le permis délivré le 23 mai 2022, lui a été notifiée le 23 août 2022 alors qu’il n’est pas contesté en défense que ce pli a été présenté pour la première fois à son domicile le 9 août 2022, soit moins de 15 jours avant que ce pli ne soit retiré par la société requérante. Or, selon cette lettre, le délai accordé à cette société pour présenter ses observations expirait le 16 août 2022. Il suit de là qu’en ne laissant pas à la société pétitionnaire un délai suffisant pour présenter ses observations, le maire d’Ajaccio a privé celle-ci d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté litigieux du 22 septembre 2022 a retiré celui délivré le 23 mai 2022 à la SCI Attala. Dès lors, ce permis ayant été rapporté au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a fait une inexacte application de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Attala est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Ajaccio du 22 septembre 2022.
7. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué par la SCI Attala n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Attala et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ajaccio du 22 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune d’Ajaccio versera à la SCI Attala une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Attala et à la commune d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISE
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