Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
3°)
à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement TTC en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, au plus tard, le 27 juillet 2024, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne s’est pas vu remettre d’accusé de réception de sa demande l’informant des voies et délais de recours et n’a pas eu connaissance acquise d’une décision implicite concernant sa demande ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, qu’elle doit être regardée comme en principe remplie dans la mesure où la décision attaquée constitue une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et où il a bien présenté cette demande dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, à supposer que l’administration lui renouvelle son récépissé en cours d’instance, une telle circonstance ne sera pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension de la décision en litige ; en deuxième lieu, aucune circonstance ne saurait permettre à l’autorité administrative d’étendre l’instruction d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sur un délai de de plus de vingt-quatre mois et de le maintenir dans une situation de précarité administrative et sociale absolue sur cette même durée, alors même qu’il doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident valable dix ans et que sa demande ne présente aucune difficulté particulière ; en troisième lieu, l’administration n’a pas renouvelé son dernier récépissé depuis près d’une année, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement, ainsi qu’à une mesure d’assignation à résidence ou à un placement en rétention ; en quatrième lieu, la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière, dès lors qu’il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés et que la caisse d’allocations familiales lui réclame depuis de très nombreux mois un justificatif de régularité de son séjour en France ; en cinquième lieu, il présente un état de santé particulièrement dégradé, étant hospitalisé depuis le mois de décembre 2025 ; en sixième lieu, l’administration a été relancée à sept reprises au sujet de sa situation, sans aucune réponse ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il doit bénéficier du renouvellement de plein droit de sa carte de résident dans la mesure où le préfet ne justifie, ni même n’allègue, que son comportement constituerait une menace grave pour l’ordre public ou qu’il rentrerait dans le cas des réserves prévues par ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2606346, enregistrée le 23 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin et représentant M. B…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2014, M. A… B…, ressortissant de la République du Congo né le 23 janvier 1957, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 20 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 5 janvier 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Dans ce cadre, il s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour le 27 mars 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La délivrance d’un titre de séjour, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées, quand bien même ce titre de séjour ne lui serait délivré qu’à titre provisoire et conservatoire.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la carte de résident dont M. B… était titulaire l’autorisait à travailler et, d’autre part, que le dernier récépissé de demande de carte de séjour ayant été délivré à l’intéressé a expiré le 27 janvier 2025. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, durant tout le temps du réexamen de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Rosin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, cette somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et ce, durant tout le temps du réexamen de sa situation, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, cette somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article7 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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