Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2434529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A B conteste la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a rejeté sa candidature au poste de professeur de mathématiques au lycée français Louis Pasteur à Lagos au Nigéria.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a rejeté sa candidature au poste de professeur de mathématiques au lycée français Louis Pasteur à Lagos au Nigéria, M. B soutient qu’il remplissait tous les critères pour occuper cet emploi, et se prévaut du principe de non discrimination, du droit à une décision motivée, du droit à l’égalité des chances, du droit à un traitement équitable, du droit à la confidentialité, de l’obligation de transparence, de l’interdiction des sanctions discriminatoires, du droit à un procès juste et du droit à un recours effectif. Toutefois, il n’apporte, en tout état de cause, aucune précision à l’appui de ces moyens et ne met pas ainsi le tribunal en mesure d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, qui n’a pas été complétée par un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2434529
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