Annulation 25 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2204859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. D, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, d’enregistrer son dossier et de lui adresser le dossier médical y afférent ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 9 mai 2022 est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté du 9 mai 2022 est entaché d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit à être entendu ;
— l’arrêté du 9 mai 2022 méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 9 mai 2022 méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 20 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 10 janvier 1949, est entré en France selon ses dires le 26 octobre 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 31 mars 2022 sa demande d’admission au statut de réfugié. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de son état de santé le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Moselle, n’a pas renouvelé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande pour motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le caractère tardif de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au motif que celui-ci l’a présenté au-delà du délai de trois mois prévus par les dispositions précitées.
5. Il ressort des pièces du dossier que ce n’est que postérieurement au 31 janvier 2022, date de sa demande de titre de séjour que M. B a été informé par le préfet de la Moselle, par un courrier du 15 février 2022 de ce que, sous réserve de circonstances nouvelles, il serait dans l’impossibilité, à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article D. 431-7 du même code, de solliciter son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, le préfet de la Moselle ne pouvait légalement se prévaloir de l’expiration de ce délai pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code.
Sur l’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Moselle procède à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, au regard des conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Wassermann, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wassermann de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par M. D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Wassermann, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Wassermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Wassermann et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal de Metz.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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