Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2201843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2022 et le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A », représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2021-69 du 15 décembre 2021 du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer de conclure et de signer un bail commercial avec la SAS CIRCE portant sur l’exploitation commercial de La Rotonde de Beaulieu ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beaulieu-sur-Mer de tirer toutes les conséquences de cette annulation en saisissant le juge du contrat de l’annulation du bail commercial ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que la délibération portant délégation par le conseil municipal d’une partie de ses attributions au maire n’a pas fait l’objet d’une publication et d’une transmission au préfet ;
— les règles de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues ;
— le rabais sur le montant du loyer constitue une libéralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune de Beaulieu-sur-Mer, représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la société CIRCE, représentée par Me Bouhlal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de la décision n° 2021-69 du 15 décembre 2021.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 20 novembre 2024 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A ».
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laffont, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A », de Me Lacrouts, représentant la commune de Beaulieu-sur-Mer, et de Me Marchio, substituant Me Bouhlal, représentant la SAS CIRCE.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2021, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a décidé de conclure et de signer un bail commercial avec la SAS CIRCE portant sur l’exploitation commercial de La Rotonde de Beaulieu-sur-Mer afin d’exercer les activités de bar, restauration, brasserie, traiteur, livraison de repas à domicile, évènementielles, organisation de réceptions en lien avec le prestige de La Rotonde de Beaulieu. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2021.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 15 décembre 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été transmise à la préfecture des Alpes-Maritimes et publiée le même jour, ainsi que le mentionne le cachet de la préfecture apposé sur la décision litigieuse. Or, la requête a été enregistrée le 12 avril 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la requête est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » doit être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » la somme que demandent la commune de Beaulieu-sur-Mer et la société CIRCE au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaulieu-sur-Mer et par la société CIRCE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A », à la commune de Beaulieu-sur-Mer et à la société CIRCE.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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