Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2309605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre et 17 novembre 2023 sous le n° 2309605, Mme B… D…, représentée par Me Héloïse Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 janvier 2023 :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
- le préfet du Nord ne pouvait lui opposer le caractère apocryphe de son passeport, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à la détention d’un visa de long séjour, ni, par suite, à la production d’un passeport en cours de validité ; son état civil et sa nationalité avaient déjà été vérifiés par la préfecture avant que ne lui soit délivrée une précédente carte de séjour temporaire valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021 ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle contribue, avec son compagnon, à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants, et au regard de l’intérêt supérieur de ces derniers ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre l’arrêté du 27 janvier 2023 :
- elle a transmis au soutien de son recours gracieux un nouveau passeport justifiant de sa nationalité, de telle sorte que le préfet du Nord ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Nord doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive, et donc, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril suivant.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024 sous le n° 2403364, Mme B… D…, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive, et donc, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante nigériane née le 2 janvier 1997, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 avril 2017. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français, valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021. Le 20 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Nord, qui a analysé sa demande comme portant sur la délivrance d’un premier titre de séjour, l’a rejetée sur le fondement de l’article R. 432-10 du même code, au motif que l’intéressée ne justifiait pas de son état-civil. L’intéressée a formé un recours gracieux, enregistré le 6 mars 2023, qui a été implicitement rejeté au terme d’un délai de deux mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2403364, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023. Par sa requête enregistrée sous le n° 2309605, elle demande au tribunal d’annuler le même arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Les requêtes n° 2309605 et n° 2403364, qui portent sur le même litige, ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 :
En premier lieu, par un arrêté règlementaire du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… F…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, cheffe de ce bureau, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de M. F…, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D… avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, selon le point 30 de l’annexe 10 du même code, relative aux pièces à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour, dans le cas d’une demande portant sur une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code, l’étranger doit fournir, en cas de première demande ou de renouvellement de titre de séjour, « un justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; / un justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme D… une carte de séjour temporaire, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de son état-civil, dès lors que son passeport n° A05376126, valable du 20 avril 2021 au 19 avril 2026, était apocryphe, et que l’acte de naissance produit par l’intéressée ne constituait pas un justificatif suffisamment probant.
D’une part, si, ainsi que le soutient la requérante, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, elle est toutefois conditionnée, conformément aux dispositions citées au point 7, à la justification, notamment, de sa nationalité, de telle sorte qu’il lui appartient en tout état de cause de produire un passeport ou un document équivalent. D’autre part, nonobstant les dispositions de l’annexe 10 précitées relatives à la production d’une copie intégrale d’un acte de naissance, le préfet peut, lors de l’instruction d’une demande de titre de séjour, se fonder, afin de vérifier l’état civil et l’identité de l’étranger, sur l’ensemble des pièces produites à l’appui de sa demande. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte le caractère apocryphe du passeport de Mme D… lors de la vérification de son état civil.
En cinquième lieu, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie
En l’espèce, il ressort du rapport d’analyse documentaire du 24 mai 2022 de la cellule « fraude documentaire et à l’identité » de la direction zonale Nord de la police aux frontières que la page d’état-civil du passeport n° A05376126 présenté par Mme D… à l’appui de sa demande de titre de séjour, présentait de nombreuses irrégularités, en particulier un fond d’impression réalisé en impression « toner » et non en « offset », une trace de découpe aux ciseaux, l’absence de réaction du support sous lumière ultraviolette ou encore la présence de fibres fluorescentes imprimées non conformes. La requérante, qui n’apporte aucun élément d’explication quant aux conditions dans lesquelles ce document de voyage lui a été délivré, ne conteste pas sérieusement les conclusions du rapport précité, que le préfet s’est approprié, selon lesquelles le passeport litigieux est falsifié par l’apposition d’une page d’état civil contrefaite. En outre, si elle verse au dossier un nouveau passeport, délivré par l’ambassade du Nigéria en France, valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2027, aucun élément ne permet de déterminer son authenticité, dès lors notamment qu’elle ne précise pas sur la base de quels documents il lui a été délivré. Enfin, elle ne conteste pas sérieusement l’appréciation portée par le préfet du Nord selon laquelle l’acte de naissance produit à l’appui de sa demande de titre de séjour était insuffisamment probant. Par suite, alors même que la requérante a, au vu d’un précédent passeport désormais périmé, obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021, le préfet du Nord a pu légalement estimer que l’identité de l’intéressée n’était pas établie et rejeter, pour ce motif, la demande de titre de séjour dont il était saisi.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ce qui a été dit que Mme D…, qui n’a pas justifié de son état civil, ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus.
En dernier lieu, dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci.
Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences que l’arrêté attaqué emporte sur celle-ci, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre l’arrêté du 27 janvier 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours ».
Si Mme D… soutient avoir transmis un nouveau justificatif de nationalité au préfet du Nord au soutien de son recours gracieux, elle n’en justifie pas par la seule production de ce courrier, daté du 26 février 2023, dans lequel elle se bornait à l’informer du dépôt d’une nouvelle demande de passeport. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de la requérante, faute pour le préfet d’avoir tenu compte de ce nouveau passeport, doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés comme inopérants pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 13 et 14.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet du Nord dans les instances n° 2309605 et n° 2403364, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, dans ces deux instances, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2403364 :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
La requête enregistrée le 30 mars 2024 sous le n° 2403364 par Me Danset-Vergoten tend à l’annulation du même arrêté que celle, enregistrée précédemment, le 3 novembre 2023, sous le n° 2309605, par Me Marseille, ainsi qu’au prononcé de mesures d’injonction similaires. Dès lors, la procédure engagée dans l’instance n° 2403364 est abusive. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à Mme D… par la décision du 17 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2309605 et n° 2403364 de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à Mme D… le 17 avril 2023 est retiré.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet du Nord, à Me Héloïse Marseille et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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