Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 juin 2025, n° 2200403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2022 et 24 avril 2023, M. C A, alors représenté par Me Santoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire et juger son ex associé, M. B, seul responsable des frais de dépollution en sa qualité de gardien du navire Pinese II depuis mars 2016 ;
2°) de dire et juger la commune de Bastia seule responsable de l’échouage du navire dans le Vieux-Port ;
3°) de condamner la commune de Bastia à faire procéder à l’enlèvement de l’épave, à ses frais et, à répondre d’une contravention de grande voirie ;
4°) de condamner la commune de Bastia à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
5°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 20 095, 68 euros émis le 27 mai 2021 par la commune de Bastia ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Bastia, représentée par Me Meridjen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier recommandé avec accusé réception daté du 5 avril 2023, délivré le 7 avril suivant, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant une copie de la réclamation indemnitaire préalable adressée à la commune de Bastia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, si M. A demande au tribunal « de dire et juger » que son ex associé, en sa qualité de gardien du navire, est le seul responsable des frais de dépollution engagés par la commune de Bastia, ces conclusions, qui ne peuvent être regardées que comme tendant à la mise en cause de la responsabilité d’une personne privée, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Selon les termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
4. Par un courrier du 5 avril 2023, délivré le 7 avril suivant, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, une copie de la réclamation indemnitaire préalable adressée à la commune de Bastia. En dépit de cette demande, M. A s’est borné à soutenir que son recours gracieux daté du 9 novembre 2021 devait être regardé comme tel. Toutefois, il résulte de la lecture dudit recours gracieux adressé à la commune de Bastia qu’il ne comporte aucune demande indemnitaire. Par suite, en l’absence de tout recours préalablement adressé à la commune et de toute régularisation en dépit de l’invitation qui a été adressée au requérant le 7 avril 2023, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bastia à lui verser la somme de 40 000 euros sont manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ".
6. En application de ces dispositions, le procès-verbal par lequel un agent assermenté constate une contravention de grande voirie constitue le premier acte d’une procédure aboutissant, le cas échéant, si l’autorité compétente en décide ainsi, à la saisine du tribunal administratif, lequel est régulièrement saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie constatée sur le domaine public par la transmission par cette autorité de l’acte de notification du procès-verbal ainsi que de la citation à comparaître. Ainsi, en l’absence de transmission du procès-verbal au tribunal par l’autorité administrative compétente, celui-ci n’est pas saisi des fins de poursuites en contravention de grande voirie.
7. En quatrième lieu, les conclusions tendant à l’annulation du le titre de recette d’un montant de 20 095,68 euros émis le 27 mai 2021 par la commune de Bastia ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 24 avril 2023, soit plus de deux mois après l’introduction de la requête. Par suite, elles constituent des conclusions nouvelles qui sont dès lors, dans la présente instance, irrecevables.
8. Enfin, en dernier lieu si M. A sollicite du tribunal qu’il condamne la commune de Bastia à procéder à l’enlèvement de l’épave à ses frais qui ne sont, en tout état de cause, que des conclusions accessoires à l’ensemble des conclusions précédentes elles-mêmes irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bastia et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Bastia une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Bastia.
Fait à Bastia, le 6 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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