Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2501695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de sa situation financière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Jaidane, substituant Me El Attachi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 mai 1980, expose avoir présenté le 5 octobre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C… et de sa fille. Toutefois, par une décision du 28 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les éléments propres à la situation de M. B… relatifs au fait qu’il ne perçoit pas de ressources suffisantes pour une famille de trois personnes, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter sa demande de regroupement familial. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) » et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’insuffisance des ressources de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial a été déposée le 5 octobre 2023 de sorte qu’il y a lieu d’apprécier la condition de ressources exigée par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur une période continue de douze mois remontant jusqu’en octobre 2022. Il ressort des données de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), accessibles tant au juge qu’aux parties, que d’octobre à décembre 2022, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) s’élevait à 1 678,95 euros brut mensuel. Il ressort de ces mêmes données qu’il s’élevait entre janvier et avril 2023 à 1 709,28 euros brut mensuel, puis de mai à octobre 2023 à 1 747,20 euros brut mensuel. Par suite, sur les douze mois précédant le dépôt de la demande de M. B…, le SMIC bénéficiait d’une moyenne de 1 717,49 euros brut mensuel. Or, le requérant n’apporte aucun élément, et notamment pas ses bulletins de salaire sur l’ensemble de la période considérée, permettant de remettre en cause le montant moyen mensuel brut de ses revenus, tel qu’analysé par le préfet, à savoir 1 668 euros brut mensuel. Dans ces conditions, l’intéressé ne remplit pas la condition de ressources exigée par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le moyen d’erreur d’appréciation quant à l’application des articles L. 434-2 et L. 434-7 ne peut qu’être écarté. Si l’intéressé fait valoir qu’à compter de janvier 2024, il perçoit une rémunération de 1 766 euros brut mensuel, l’augmentation de revenus dont il se prévaut demeure inférieure à la moyenne mensuelle brute du SMIC entre janvier 2024 et janvier 2025. Par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation pour la période de douze mois précédant sa date d’édiction.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale.
S’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie depuis 2014 d’une carte de résident, dont il a obtenu le renouvellement jusqu’en 2034, il n’en demeure pas moins que sa situation professionnelle ne s’est stabilisée qu’à compter du 31 janvier 2022, date à laquelle son contrat de travail a été reconduit pour une durée indéterminée et à temps complet. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 29 octobre 2021, alors que son épouse est née et a toujours vécu au Maroc. Si ses filles, nées de son union avec Mme C…, résident en France, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de vivre une vie privée et familial normale, dès lors que cette union est récente, et que le requérant conserve la possibilité de visiter son épouse en se rendant au Maroc.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Dès lors que M. B… et ses filles conservent la possibilité de visiter Mme C… au Maroc, l’ensemble de la famille étant de nationalité marocaine, et alors qu’il n’est pas établi que cette dernière contribuerait à l’entretien et l’éducation des enfants, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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