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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mars 2024, n° 2401156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la commune de Mandelieu-La-Napoule, prise en la personne de son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A D, à Mme C F, à M. E B ainsi qu’à tous occupants ou gardiens de leur chef de libérer le domaine public portuaire de La Rague, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser, en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir, à procéder au déplacement d’office du bateau « Gwada » hors du domaine public portuaire, au besoin avec le concours de la force publique, et au gardiennage du navire et ce, aux frais et risques de M. D, de Mme F, de M. B et de tous occupants et gardiens de leur chef ou de leur fait.
La commune soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies : occupation sans droit ni titre d’un amarrage permanent dans une zone non adaptée, entrave à l’activité de l’aire de carénage, impossibilité d’amarrer le bateau sur un autre poste d’amarrage sans porter atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les usagers, infraction au règlement particulier de police du port de La Rague et atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire et à l’environnement.
La requête a été communiquée à M. A D, à Mme C F et à M. E B, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 27 mars 2024 à 14 h 00 :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Diaw, greffière ;
— et les observations de MM. Colleté et Gedda, représentant la commune de Mandelieu-La-Napoule, qui reprennent les moyens et arguments de leurs observations écrites,
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche matricule d’un navire de plaisance établi par la direction départementale des territoires et de la mer du Var que M. A D est propriétaire du navire dénommé « Gwada ». Par courrier du 20 décembre 2023, le maire de Mandelieu-La-Napoule a mis en demeure M. D d’évacuer le bateau « Gwada » hors du domaine public portuaire de La Rague dans le délai de 15 jours. Une mise en demeure d’évacuer ce bateau a également été adressée, le 31 janvier 2024, par le maire de Mandelieu-La-Napoule à Mme F qui s’est présentée comme la propriétaire du navire sans faire valoir un titre de propriété régulier. La police portuaire du port de La Rague a affiché sur le navire « Gwada » le procès-verbal du 23 janvier 2024 constatant l’affichage de l’ordre de mouvement portant sur la demande d’évacuation du navire « Gwada », amarré sans droit ni titre, en état manifeste d’abandon. La commune de Mandelieu-La-Napoule demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. D, à Mme F, à M. E B ainsi qu’à tous occupants ou gardiens de leur chef d’évacuer l’emplacement que le bateau « Gwada » occupe dans le port de La Rague dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de dire qu’à défaut, il y sera procédé d’office aux frais et risques de M. D avec au besoin le concours de la force publique.
4. En premier lieu, il est constant que M. D, propriétaire du bateau « Gwada » ne justifie d’aucun titre l’habilitant à occuper l’emplacement dépendant du domaine public portuaire. Ainsi, la demande de la commune de Mandelieu-La-Napoule, qui ne fait obstacle à aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 13 novembre 2023 établi par la police portuaire du port de La Rague, que le navire « Gwada » amarré, depuis le 1er novembre 2023, en « longside » de l’aire de carénage sur le poste n° A5 se trouve dans un état d’abandon, présentant des déformations de la coque, hors d’état de naviguer ou de faire mouvement. De ce fait, le bateau présente un risque pour la conservation et la sécurité du domaine public portuaire. La commune fait également valoir, sans être contredite, que la présence du bateau entrave l’activité de l’aire de carénage et empêche la possibilité d’y amarrer d’autres navires. Dans ces conditions, eu égard en outre au délai qui s’est écoulé depuis que M. D et que Mme F, qui se dit propriétaire du bateau et qui peut être regardée comme en étant la gardienne, ont été mis en vain en demeure, respectivement les 20 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, de faire évacuer le bateau de l’emplacement où il se trouve, la demande présentée par la commune requérante revêt également un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. D, à Mme F et tous occupants et gardiens de leur chef de ce navire, de libérer, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, l’emplacement occupé par le bateau « Gwada » sur le port de La Rague. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7 avril 2024. Faute pour M. D de se conformer à l’injonction de libérer l’emplacement occupé par son bateau sur le port de La Rague, sans délai, à compter de la notification de présente ordonnance, la commune de Mandelieu-La-Napoule pourra requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l’évacuation du bateau.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D, à Mme F et à tous occupants et gardiens de leur chef de libérer, sans délai, l’emplacement que le bateau « Gwada » occupe, sans droit ni titre, sur le port de La Rague à Mandelieu-La-Napoule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut, la commune de Mandelieu-La-Napoule pourra faire procéder à son évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu-La-Napoule, à M. A D, à Mme C F et à M. E B
Fait à Nice, le 28 mars 2024
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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