Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2537743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vaysse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu’elle a fixé à 27 899,02 euros la somme dont il était redevable à raison de la rupture de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 3 000 à lui verser au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, travaillant en intérim, ses revenus sont irréguliers et que la somme litigieuse représente 9 mois de sa rémunération actuelle, laquelle va d’ailleurs diminuer à compter du 1er janvier 2026 ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs de fait dans les éléments pris en compte pour le calcul de la somme litigieuse.
Vu :
- la requête n°2537742 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction contradictoire, ni audience publique.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. C… fait valoir que, travaillant en intérim, ses revenus sont irréguliers, que la somme litigieuse représente 9 mois de sa rémunération actuelle et que sa rémunération diminuera à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, en se bornant à produire trois bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2025 ainsi que l’avis d’imposition de ses revenus de 2024, et en ne justifiant d’aucun élément relatif à son patrimoine, M. C… n’établit pas ne pas être en mesure de s’acquitter de la somme réclamée dont le paiement serait susceptible, au demeurant, de faire l’objet d’aménagements de paiement. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la requête de M. C… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
La juge des référés,
signé
E. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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