Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, n° 2316834
TA Paris
Rejet 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de droit et de fait commises par l'administration

    La cour a estimé que la reconnaissance de la Nation ne peut être attribuée à titre posthume aux ayants droit, rendant les moyens soulevés inopérants.

  • Rejeté
    Erreurs de droit et de fait commises par l'administration

    La cour a jugé que la qualité de combattant ne peut pas être reconnue à titre posthume aux ayants droit, rendant les moyens soulevés inopérants.

  • Rejeté
    Droit à la reconnaissance posthume

    La cour a considéré qu'aucune disposition législative ne permet d'accorder ces titres à titre posthume, rendant la demande inopérante.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté la demande d'aide juridictionnelle en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A, en tant qu'ayant droit de M. C A, demande l'annulation de deux décisions de l'Office national des anciens combattants refusant d'accorder à M. A le titre de reconnaissance de la Nation et la qualité de combattant, ainsi qu'une injonction à l'Office pour accorder ces titres. Les questions juridiques posées concernent la possibilité d'accorder ces titres à titre posthume aux ayants droit. La juridiction répond que, selon le code des pensions militaires, ces titres ne peuvent être attribués qu'à des personnes ayant personnellement fait une demande et remplissant les conditions, ce qui exclut leur attribution posthume. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 27 juin 2025, n° 2316834
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2316834
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Code de justice administrative
  3. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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