Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2316834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316834 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 25 juin 2025, Mme B A, agissant en qualité d’ayant droit de M. C A, représentée par Me Perriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé d’accorder à M. A le titre de reconnaissance de la Nation ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A ;
3°) d’enjoindre à l’Office national des combattants et des victimes de guerre d’accorder à M. A le titre de reconnaissance de la Nation et la qualité de combattant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Perriez, au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il résulte des articles D. 331-1, D. 333-1 et R. 311-22 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que la reconnaissance de la Nation et la qualité de combattant sont attribuées aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier. En revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’a institué l’attribution d’une carte de combattant ou du titre de la reconnaissance de la Nation à titre posthume aux ayants droit de la personne décédée.
3. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que M. C A est décédé en février 2025 et que la présente instance a été reprise par son épouse, Mme B A, en sa qualité d’ayant droit de ce dernier, les moyens soulevés par la requérante tirés des erreurs de droit et de fait commises par l’administration sont en tout état de cause inopérants, pour le motif exposé au point précédent. Il y a lieu, dès lors, de rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Perriez.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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