Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er mars et 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme ne l’a pas admis au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’a reçu aucun courrier de la préfecture ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
sa demande n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle n’est pas justifiée par une besoin social impérieux et ses conséquences sont disproportionnées par rapport à son droit de suivre des soins ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 11 mars et 19 janvier 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
M. A… B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Remedem, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 10 octobre 1981, est entré en France le 14 novembre 2022 selon ses déclarations. Le 11 janvier 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 4 avril 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2024. Le 7 novembre 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme ne l’a pas admis au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. B…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d’un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre de la même année, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doit être écarté.
La circonstance qu’il n’aurait pas reçu notification de l’arrêté en litige est sans incidence sur son bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens relatifs au refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Dans sa décision, le préfet du Puy-de-Dôme a fait état de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 juillet 2024 dont il s’est approprié les termes et a, en outre, indiqué qu’« aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis ». Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le préfet se serait cru lié par le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour rejeter sa demande de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen attentif et sérieux de la situation du requérant notamment au regard de son état de santé et de la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour en qualité d’étranger malade, le préfet du Puy-de-Dôme s’est notamment fondé sur l’avis précité du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester l’analyse du collège de médecins, M. B… fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type 1 et 2 et d’une hypertension, que l’absence de traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement indispensable à cet état de santé n’est pas disponible dans son pays d’origine. S’il n’est pas contesté que le défaut de traitement approprié à l’état de santé de M. B… aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’établit pas que le traitement serait indisponible dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un tel traitement en se bornant à produire un document médical faisant état des traitements au long cours qui lui sont administrés et des documents généraux (« Diabetes Atlas » de 2025, une étude sur l’accès aux soins et la prise en charge des personnes diabétiques en République démocratique du Congo, une étude sur l’acidocétose diabétique chez l’adulte à l’hôpital Sendwe de Lubumbaschi, une étude cas-témoins pour déterminer les facteurs de non-observance du suivi médical chez les patients diabétiques à Kinshasa de 2010, une étude de l’observatoire africain intégré de la santé sur le diabète et un article sur l’accès aux soins dans le pays d’origine). Par ailleurs, M. B… n’établit pas qu’entre la date de l’avis du collège du médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et celle de la décision en litige, son état de santé se serait dégradé à tel point qu’un nouvel avis aurait dû être sollicité. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son état de santé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré en France récemment le 14 novembre 2022 selon ses déclarations. L’intéressé ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle en France alors que, par ailleurs, il est marié à une ressortissante congolaise qui réside en République démocratique du Congo ainsi que ses deux enfants mineurs. Si l’intéressé se prévaut de son état de santé, il n’établit pas que le traitement approprié à cet état ne serait pas effectivement disponible dans son pays d’origine. Enfin, il ne fait état d’aucun élément démontrant son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B….
Si M. B… soutient que sa demande n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un tel titre et que le préfet aurait procédé d’office à un examen de sa situation sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité et ce que la décision méconnaît ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… ne peut soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences disproportionnées par rapport à son droit de pouvoir bénéficier de soins.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… ne peut soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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