Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 nov. 2025, n° 2513187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2025, N° 2200404 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistrée le 20 novembre 2025 la société par action simplifiées (SAS) Champ Agrivoltaïque de Salon, représentés par Me Versini-Campinchi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de deux arrêtés par lesquels le maire de la commune de Salon-de-Provence a retiré le permis de construire accordé à la SAS Champ Agrivoltaïque de Salon le 26 mai 2025, respectivement l’arrêté n° PC 013 103 21 E053 en date du 21 août 2025 et l’arrêté rectificatif n° PC 013 103 21 E053 en date du 26 août 2025,
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 portant refus de lui accorder le permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’atteinte grave et immédiate portée à l’intérêt public lié au développement des énergies renouvelables et au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à ses intérêts propres ;
- son projet s’inscrit dans le développement global de l’énergie photovoltaïque en France et dans l’Union européenne et vise à satisfaire les objectifs tant nationaux et régionaux que communautaires en la matière ;
- le retrait du permis de construire l’empêche de candidater à un nouvel appel d’offres, portant une atteinte significative à ses droits et faisant naître une situation d’urgence ;
- compte tenu des frais financiers déjà engagés, le retrait du permis de construire qui lui a été délivré entraîne manifestement une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;
- les trois arrêtés litigieux sont illégaux en ce qu’ils ont été édictés en violation de la procédure contradictoire préalable ;
- ils sont également insuffisamment motivés ;
- en retenant une incompatibilité du projet avec le PLU, la commune a entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la commune a commis une erreur de droit, en justifiant son retrait par l’anticipation d’une mauvaise exécution du projet présenté ;
- la justification du retrait du permis de construire sur le motif de la méconnaissance du fait de la radiation de l’organisme scientifique de suivi est dénuée de base juridique ;
- la radiation de l’organisme « La Tapy » n’emporte aucune conséquence pour la réalisation de son projet ;
- aucune des incohérences alléguées par la commune ne sont de nature à fausser l’appréciation par celle-ci de la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- en retenant les incohérences soulevées par le sous-préfet dans son recours gracieux, la commune a entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la commune a commis également une erreur manifeste d’appréciation en invoquant l’atteinte aux paysages et aux sites avoisinants pour justifier le retrait du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures 30 ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Versini-Campinchi pour la société requérante, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment sur le respect de la condition d’urgence, et de Me Germain-Morel, pour la commune de Salon-de-Provence, qui a repris et développé le contenu de son mémoire en défense, en insistant sur le défaut d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Champ Agrivoltaïque de Salon a déposé, le 26 avril 2021, une demande de permis de construire n° 01310321E0053 pour l’installation de panneaux solaires d’une superficie de 5,2 ha sur un terrain cadastrée section BT numéro 141 de 8 ha, sis lieu-dit La Miette sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le maire de Salon-de-Provence lui a opposé un refus. Par un jugement n°2200404 du 2 avril 2025, la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 19 juillet 2021 pris par le maire de la commune de Salon-de-Provence et a enjoint à ce dernier de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 31 mai 2025 la commune de Salon-en-Provence a relevé appel du jugement. Néanmoins conformément à l’injonction précitée, la commune a également délivré le permis de construire par arrêté du 26 mai 2025 mais l’a finalement retiré par une décision du 21 août 2025, rectifiée le 26 août 2025, à la suite du courrier du préfet en date du 4 août 2025, l’invitant à le faire, et en prononçant également, à la date du 21 août 2025, un refus de délivrance du permis de construire. La SAS demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces trois décisions, les deux arrêtés du 21 août 2025 et l’arrêté rectificatif de l’arrêté de retrait du 26 août 2025.
Sur les conclusions visant la suspension des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’exécution des trois décisions portant, d’une part, retrait du permis de construire délivré à la suite de l’injonction précitée du tribunal à la société Champ Agrivoltaïque de Salon et, d’autre part, refus de délivrance du permis de construire a pour effet de retarder encore le démarrage de l’exploitation de cette activité commerciale de production d’énergie solaire et est de nature à entraîner, eu égard aux charges et aux échéances auxquelles elle doit faire face, un préjudice économique important pour cette société. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave à un intérêt public ou à l’intérêt de tiers, nonobstant la circonstance que le maire de la commune de Salon-de-Provence a été saisi par un recours gracieux du préfet des Bouches-du-Rhône tendant au retrait de cette autorisation. Dans ces conditions, compte tenu du contexte ci-dessus rappelé au point 1 et du délai écoulé depuis que la société requérante a, le 26 avril 2021, déposé son dossier de demande de permis de construire, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Les moyens tirés de ce que le maire de Salon-de-Provence ne pouvait procéder au retrait du permis de construire qu’il avait délivré à la SAS Champ Agrivoltaïque de Salon dès lors que le projet apparait compatible avec l’exercice d’une activité agricole, ne nécessite pas l’existence préalable d’une activité agricole, n’interdit pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle en cause, s’avère possible même au regard de la radiation de l’organisme « La Tapy » et n’apparait pas incohérente quant à sa consistance, à la surface existante et à la surface projet sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, étant d’ailleurs précisé que certains moyens évoqués ont déjà été écartés par le jugement précité, qui bien que non définitif, est exécutoire et a fait l’objet d’une exécution.
6. En revanche, et pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la société SAS Champ Agrivoltaïque de Salon est fondée à demander la suspension de l’exécution des deux arrêtés pris respectivement les 21 et 26 août 2025 par lesquels le maire de la commune de Salon-de-Provence a retiré le permis de construire qui avait été accordé à la SAS suite à l’injonction du tribunal. Par voie de conséquence il convient également de suspendre la décision du 21 août 2025 pris par le maire et portant refus de délivrer un permis de construire.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. Il résulte de l’instruction que la présente suspension des trois arrêtés susmentionnés, a pour effet de remettre en vigueur la décision prise le 26 mai 2025 sur injonction du jugement de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction laquelle n’emporterait d’ailleurs qu’une délivrance à titre provisoire, et pas davantage d’astreinte à l’encontre de la commune de Salon-de-Provence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Salon-de-Provence, partie perdante à la présente instance, à verser une somme de 3 000 euros à la SAS Champ Agrivoltaïque de Salon en application desdites dispositions. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Salon-de-Provence soient mises à la charge de la SAS Champ Agrivoltaïque de Salon.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution des trois arrêtés pris par le maire de la commune de Salon-de- Provence respectivement les 21 et 26 août 2026 portant retrait du permis de construire et refus de délivrance dudit permis est suspendue.
Article 2 : La commune de Salon-de-Provence versera une somme de 3 000 euros à la SAS Champ Agrivoltaïque de Salon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Champ Agrivoltaïque de Salon et à la commune de Salon-de-Provence.
Fait à Marseille le 25 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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