Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 janv. 2026, n° 2517102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 septembre 2025, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Sarhane, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 12 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code des relations entre le public et l’administration ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw ;
les observations de M. B…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. A…, ressortissant bangladais, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. Aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A…. Pour l’application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A….
En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, le 10 juin 2025, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, M. A… s’est vu remettre plusieurs documents en bengali, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Il a également reçu la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que le « Guide du demandeur d’asile en France ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
8. M. A… se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 10 juin 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, qui s’est déroulé en bengali, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à son entrée en France, M. A…, entré en France le 25 mars 2025, était titulaire d’un visa émis par l’Allemagne valable du 16 au 26 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. En outre, l’Allemagne a reconnu sa responsabilité au regard du traitement de la demande de M. A… sur le fondement de l’article 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont donné leur accord explicite le 16 juin 2025 au transfert de l’intéressé conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit être écarté.
11. Si le requérant se prévaut de la présence de son épouse en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est titulaire d’une carte de resident en qualité de réfugiée et qu’elle vit en France depuis 2010. Son statut ne l’a pas empêchée de retourner au Bangladesh en 2019 pour se marier, et ses deux demandes de regroupement familial ont été rejetées. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH en prenant la décision attaquée.
12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes du premier alinéa de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève d’un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, M. A… n’apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l’Allemagne de ses obligations. Par suite, il n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Juge des référés
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Validité ·
- Autonomie ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Délégation ·
- Modification ·
- Rejet
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Titre ·
- Associé ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Résultat ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Concession ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Aéroport ·
- Métropole ·
- Candidat ·
- Management ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Expérience professionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Suppléant ·
- Affaires étrangères ·
- Détournement ·
- Journal officiel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Orge ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Commune
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Injonction
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Règlement (CE) 604/2003 du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.