Rejet 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 déc. 2022, n° 2204366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Nader Ajoyev, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays d’origine, comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne et Yvélines ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A à la date de la décision attaquée, était domicilié à Morsang sur Orge (91390) Par conséquent, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailless et à M. B A.
Fait à Orléans, le 13 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Guy QUILEVERE
N° 2204106
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