Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2406329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. E… F… et M. B… D…, représentés par Me Bescou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 20 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. F… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière en ce que la commission ne s’est pas réunie et n’a pas siégé en présence de son président et de deux de ses membres régulièrement désignés au moins ;
- elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. F… remplit l’ensemble des conditions pour obtenir le visa de long séjour sollicité et ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que M. F… dispose de la compétence et de l’expérience professionnelle pour occuper l’emploi proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 20 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 20 mars 2024, dont M. F… et M. D…, futur employeur de ce dernier, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur./ Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. /L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » L’article 1erer de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 20 mars 2024 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président titulaire, M. C… J…, de M. G… A…, premier suppléant, représentant le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et de Mme I… H…, membre titulaire, représentant le ministère chargé de l’immigration. De plus, M. C… J…, M. G… A… et Mme H… ont été régulièrement nommés dans leurs fonctions respectivement par un décret du 25 novembre 2022, publié au journal officiel n°0275 du 27 novembre 2022, un décret du 21 février 2024 publié au journal officiel n° 0045 du 23 février 2024, et par un décret du 30 septembre 2022 publié au journal officiel n°0228 du 1er octobre 2022. Dès lors, la décision de la commission a été rendue par des membres régulièrement désignés et en respectant le quorum prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que des raisons professionnelles révélé par les incohérences apparentes entre les bulletins de salaire produits par M. F… et le relevé de situation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale tunisienne, lesquelles jettent le doute sur la réalité du parcours professionnel de l’intéressé.
Ainsi, eu égard au motif de la décision attaquée, les moyens soulevés par les requérants et tirés de ce que M. F… a produit l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa, qu’il remplit les conditions pour obtenir le visa sollicité, et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier qu’elle aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la demande de visa.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées aux points précédents ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. F… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme boulanger, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de l’entreprise D… B… Vincent, à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 29 août 2023. Le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, que le métier de boulanger nécessite en France deux années de formation sanctionnées par un diplôme de CAP/ BEP. Or, M. F… se borne à produire, pour justifier de sa qualification, une attestation de participation à une formation en boulangerie de quatre mois qui s’est déroulée au centre de formation privé « Art et délices » du 2 janvier 2018 au 30 avril 2018, mais dont la teneur de l’enseignement n’est pas précisée et qui n’est pas sanctionnée par un diplôme. S’il se prévaut également de son expérience professionnelle dans le domaine de la boulangerie qu’il justifie par la production d’une attestation de travail comme boulanger de mars 2022 à mars 2023 et de bulletins de salaire émis par trois entreprises différentes au titre des années 2018, 2019, 2022 et 2023, l’absence de qualification de l’intéressé est de nature à remettre en cause le caractère probant des pièces produites et, par suite, la réalité de l’expérience professionnelle alléguée. Dans ces conditions, M. F… ne peut être regardé comme disposant d’une qualification et d’une expérience professionnelle en lien avec l’emploi proposé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société D… B… Vincent aurait déposé une offre d’emploi sur France travail pour le poste pour lequel M. D…, gérant de l’entreprise, déplore ne trouver aucun candidat. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu considérer, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, que la demande de M. F… présentait un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que les raisons professionnelles pour lequel il était sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. D…, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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