Annulation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 22 sept. 2022, n° 2200306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2021-78 du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Saverne a approuvé la convention établie avec la commune de Saverne pour la gestion du service de transport urbain E-lico à Saverne, ensemble la décision du président de communauté de communes portant rejet du recours gracieux visant à obtenir le retrait de cette délibération.
Elle soutient que :
— la convention en litige méconnaît l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 qui acte le transfert de la compétence relative à l’organisation des mobilités au profit de la communauté de communes et méconnaît ainsi les principes de spécialité et d’exclusivité régissant les établissements publics de coopération intercommunale ;
— le transfert de la compétence « organisation de la mobilité » doit s’accompagner du transfert du service chargé de sa mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 5211-17 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
— dès lors que ce transfert ne pouvait pas être partiel, la convention ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L. 5211-4-1 II du code général des collectivités territoriales ;
— la convention en litige ne peut pas être requalifiée en contrat de prestations de services tel que prévu par l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la communauté de communes du pays de Saverne conclut au rejet du déféré préfectoral.
Elle soutient que :
— le déféré est tardif et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune de Saverne conclut au rejet du déféré préfectoral.
Elle soutient que :
— le déféré est tardif et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A B,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de M. C, représentant la CCPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 janvier 2021, la communauté de communes du Pays de Saverne (ci-après CCPS), dont est membre la commune de Saverne, a approuvé le transfert de la compétence relative à l’organisation de la mobilité, conformément à l’article 8 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Les communes membres ayant également délibéré en ce sens, la compétence « organisation de la mobilité » a été transférée à la communauté de communes par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 juin 2021. A compter du 26 juin 2021, la CCPS est ainsi devenue autorité organisatrice de la mobilité à l’échelon local, au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports. Toutefois, la CCPS et la commune de Saverne ont conclu une convention confiant à la commune la gestion du service de transport urbain régulier de personnes dénommé E-lico, pour des motifs tirés de la bonne organisation de ce service, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 5211-4-1-II du code général des collectivités territoriales. La commune de Saverne, par une délibération n° 2021-67 du 5 juillet 2021 et transmise au contrôle de légalité le 6 juillet 2021, a approuvé la conclusion de cette convention. Par une délibération n° 2021-78 du 8 juillet 2021 transmise au contrôle de légalité le 15 juillet 2021, dont la préfète du Bas-Rhin demande l’annulation, la CCPS a également approuvé cette convention.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les collectivités défenderesses et tirée de la tardiveté du déféré :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.() ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () ». L’article L. 2131-6 du même code dispose que : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil communautaire de la CCPS a approuvé la convention confiant à la commune la gestion du service de transport urbain E-lico a été transmise au contrôle de légalité le 15 juillet 2021 et que la préfète du Bas-Rhin a notifié son recours gracieux à l’encontre de cette délibération à la CCPS le 15 septembre 2021. Par un courrier réceptionné en sous-préfecture de Saverne le 15 novembre 2021, et cosigné par le maire de Saverne, le président de la CCPS a rejeté le recours gracieux. Le délai de recours a ainsi été régulièrement prorogé. La circonstance que la préfète du Bas-Rhin n’a pas déféré au Tribunal la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saverne a également approuvé la même convention est sans incidence sur le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la délibération attaquée de la CCPS. Dès lors, les collectivités défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que le déféré introduit le 17 janvier 2022, soit le dernier jour du délai de deux mois après le rejet du recours gracieux, serait tardif et par suite irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du pays de Saverne et par la commune de Saverne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 1231-1 du code des transports : « I.- Les () communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, () sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. ». Aux termes de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. () / Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. () / II. – Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci. () ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles précités que le transfert de la compétence relative à l’organisation de la mobilité emporte de plein droit la substitution de l’établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes des communes membres, ainsi que le transfert des services et personnels concernés. Il ressort des termes de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 que la compétence d’organisation des mobilités a été transférée dans son intégralité par la commune de Saverne à la CCPS sans, en tout état de cause, qu’aucun transfert partiel de cette compétence n’y soit prévu. La commune de Saverne s’est ainsi trouvée dessaisie de cette compétence, dont fait partie le service de transport urbain E-lico. Par suite, il appartenait à la commune de Saverne de transférer à la CCPS l’intégralité des moyens humains et matériels affectés à ce service, sans que les collectivités défenderesses ne puissent se prévaloir de motifs liés à la bonne organisation du service, lesquels ne peuvent être invoqués qu’en cas de transfert de compétence partiel, ainsi qu’il résulte des dispositions du I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens, que le déféré présenté par la préfète du Bas-Rhin doit être accueilli et que la délibération du 8 juillet 2021 de la communauté de communes du pays de Saverne doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 8 juillet 2021 de la communauté de communes du pays de Saverne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Bas-Rhin, à la communauté de communes du pays de Saverne et à la commune de Saverne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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