Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2303578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A E et Mme D B, représentés par la SELARL Cabinet Coudray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de non opposition à déclaration préalable est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la qualité de son signataire en méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de déclaration préalable est entaché d’incomplétude dès lors que les pièces n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier, d’une part, la conformité du projet avec les règles de hauteur et de prospect et, d’autre part, la non utilisation de matériaux d’aspect bac acier pour la toiture ;
— l’arrêté de non opposition à déclaration préalable méconnait l’article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les règles de stationnement des dispositions communes au zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UE. 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les articles UE 3.4.1 et UE 3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UE 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Fontenay-aux-Roses conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E et Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. H qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouxel, représentant M. E et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de Fontenay-aux-Roses ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. H, en vue notamment de redresser des combles, de modifier la volumétrie de la toiture, de créer de nouvelles baies, de réaménager des appartements, d’étendre la surface de plancher de 15,10 m2, de créer une toiture terrasse et d’y implanter une pergola, sur une parcelle sise 6 rue de l’Abbé Turgis à Fontenay-aux-Roses et classée en zone UE du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 21 novembre 2022, M. E et Mme B ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le maire de Fontenay-aux-Roses. Par la présente requête, M. E et Mme B demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 22 janvier 2023 ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. Il ressort clairement de l’arrêté en litige que celui-ci a été signé par M. G F, maire de la commune de Fontenay-aux-Roses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de déclaration préalable, qui ne précise ni les pièces manquantes ni les dispositions législatives ou réglementaires méconnues, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il ne peut être qu’écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement autorisées, qui ne respecteraient pas les règles du présent PLU, sont néanmoins autorisés, à condition que ces travaux n’aggravent pas le non-respect des règles du PLU : (). ». L’article UE 3.2 de ce règlement relatif à la hauteur des constructions dispose : « Dans une bande de 25m comptée à partir de l’alignement par rapport aux emprises publiques : / La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : / 9m à l’acrotère en cas de toiture terrasse / 8 m à l’égout du toit, 10 m au faîtage () Les constructions sur toiture-terrasse peuvent dépasser le plafond imposé à condition : / qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 1 m, / qu’elles soient implantées en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur, / qu’elles abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des machineries d’ascenseurs, la sortie des escaliers, la chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées et les capteurs d’énergie. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la construction existante, qui présente une hauteur à l’égout de 8,68 mètres et une hauteur au faîtage de 11,61 mètres, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées relatives à la hauteur maximale des constructions. Ainsi, dès lors que le projet vise à modifier le volume du dernier niveau du bâtiment existant en réhaussant une partie de la toiture au-dessus de la hauteur maximale autorisée, ces travaux ont pour effet d’aggraver le non-respect des règles relatives à la hauteur et ne peuvent, par conséquent, bénéficier de la dérogation prévue à l’article 3 des dispositions communes. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la pergola, qui s’implante dans la bande des 25 mètres par rapport à l’alignement, présente une hauteur supérieure à 1 mètre et n’est pas implantée en retrait des façades d’une distance au moins égale à sa hauteur de sorte qu’elle ne peut dépasser la hauteur maximale de 9 mètres à l’acrotère fixée par l’article UE 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme précité. Or, il ressort des pièces du dossier que la pergola excède cette hauteur de 9 mètres à l’acrotère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli en ses deux branches.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 3.4.1 Dans une bande de 25m de profondeur à compter de l’alignement des voies publiques ou privées ou de la limite des emprises publiques, les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites. / Les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives ne comportent pas de baies. / En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : / au moins égale à 8m en cas de baie de pièce principale / au moins égale à 3m dans les autres cas () 3.4.3. Implantation par rapport aux limites de fond de parcelle : / Dans l’ensemble de la zone UE, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives de fond de parcelle. / La distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : / au moins égale à 8 m en cas de baie de pièce principale ; / au moins égale à 3 m dans les autres cas. () « . Selon le règlement du plan local d’urbanisme » Les baies principales assurent l’éclairement des pièces principales. Lorsqu’une pièce principale possède des baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou des baies secondaires doit être inférieure à celle de la ou des baies principales. / On appelle pièces principales, les pièces de logements destinés au séjour, au sommeil et les pièces de travail, de bureaux et d’activités (industrielles ou commerciales) « et » Les baies secondaires assurent l’aération et l’éclairement des pièces secondaires, ainsi que des pièces principales possédant par ailleurs des baies principales. / On appelle pièces secondaires, les pièces autres que les pièces principales, notamment les cuisines (ouvertes ou fermées), les salles d’eau, les cabinets d’aisance, les buanderies, les débarras, les dégagements, les dépendances, les lingeries, ".
7. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet vise à créer des baies principales sur la façade est à moins de 8 mètres de la limite séparative, il ressort toutefois du plan de façade que ces baies sont des baies secondaires dès lors qu’elles éclairent une pièce principale possédant deux baies principales sur la façade sud, dont il n’est pas établi qu’elles seraient de dimensions moindres que les baies créées sur la façade est. D’autre part, les requérants soutiennent que s’il faut considérer les baies de la façade est comme des baies secondaires, les deux baies de la façade nord sont des baies principales de sorte que la construction s’implante à moins de 8 mètres de la limite de fond de parcelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable qu’une de ces baies éclaire une cuisine, pièce secondaire, de sorte qu’elle constitue une baie secondaire au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, si la seconde baie éclaire une chambre et constitue une baie principale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette baie soit modifiée par le projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté méconnait les articles UE 3.4.1 et UE 3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions communes aux zones urbaines relatives à la surface de stationnement du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans un périmètre de 500 m autour d’une station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site propre / il ne peut être exigé plus d'1 place de stationnement par logement () ». Ces dispositions imposent également, pour les bâtiments à usage principal d’habitation comportant au moins deux logements, un espace, affecté au stationnement des deux-roues non motorisés et des poussettes, d’une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² pour l’ensemble de l’opération, et un espace, affecté au stationnement des deux-roues motorisés, d’une superficie de 0,5 m² par logement. Enfin, aux termes de ces mêmes dispositions « Pour toute extension de moins de 40 m2 de surface de plancher d’un bâtiment à usage d’habitation, ne créant pas de logement supplémentaire, aucune place de stationnement ne sera exigée, si la totalité des extensions successives n’excède pas un total de 40 m2 à compter de la date d’approbation du PLU ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une extension de 15,10 m2, donc inférieure à 40m2, et que cette extension n’a pas pour objet de créer un logement supplémentaire, de sorte qu’aucune place de stationnement n’est exigée par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions communes aux zones urbaines relatives à la surface de stationnement du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UE 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques architecturales et paysagères : « » () L’utilisation de matériaux d’aspect bac acier est interdite pour les toitures d’habitation () ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que la toiture sera d’aspect zinc et non d’aspect bac acier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur la régularisation du vice identifié :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
12. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés au point 5 entachant l’arrêté attaqué sont régularisables. Par suite, cet arrêté est susceptible d’être régularisé compte tenu de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2022 du maire de Fontenay-aux-Roses est annulé en tant qu’il méconnait l’article UE 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Fontenay-aux-Roses versera à M. E et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D B, à la commune de Fontenay-aux-Roses et à M. C H.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Lou-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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