Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2405396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 20 février 2024 contre la décision du 15 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de Melun du même office lui a refusé bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 15 février 2024 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, notamment de son état de vulnérabilité, et méconnaissent le principe de proportionnalité ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que l’OFII a estimé, à tort, être en situation de compétence liée ;
- elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’OFII n’a pas procédé à un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante éthiopienne née en 1998, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile par décision de la directrice territoriale de Melun de l’OFII en date du 15 février 2024. Le 21 février 2024, Mme B… a saisi le directeur général de l’OFII d’un recours administratif préalable obligatoire que celui-ci a implicitement rejeté en l’absence de réponse dans un délai de deux mois. Par décision du 10 juin 2024, le directeur général adjoint de l’OFII a explicitement refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation la décision du 10 juin 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement, qui s’était elle-même substituée à la décision du 15 février 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée préalablement à l’édiction de la décision attaquée, l’OFII produit en défense la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de la requérante datée du 15 février 2024. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
La décision explicite du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a explicitement refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision explicite du 10 juin 2024, que l’OFII a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Ladite décision précise que l’intéressée a vu sa première demande d’asile rejetée par l’Office français de Protection et des Apatrides (OFPRA) par décision du 25 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023 puis qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 février 2024, laquelle a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par décision du 21 mars 2024, notifiée le 28 mars suivant. D’autre part, si Mme B… soutient être dans une situation de grande précarité et être mère d’un enfant en bas âge, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de démontrer que l’OFII n’aurait pas correctement pris en compte sa vulnérabilité avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors notamment que l’entretien visant à évaluer la vulnérabilité de la requérante, réalisé le 15 février 2024, n’a mis en lumière aucune circonstance particulière de vulnérabilité et que l’enfant de Mme B… a été reconnu par son père, domicilié en France. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la détérioration de la situation sécuritaire dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait cru en situation de compétence liée. Dans ces circonstances, Mme B… pas fondée à soutenir que l’OFII n’aurait pas correctement pris en compte sa vulnérabilité, ni que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de proportionnalité.
Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des articles L. 551-15, L. 522-1 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pacheco et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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