Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 mars 2026, n° 2601341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît son droit à un hébergement digne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Delilaj, représentant M. A… C…, absent, qui insiste sur ses changements fréquents de résidence du fait de sa prise en charge par le 115,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor ,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. L’arrêté vise les articles L. 730-1, L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, la précédente mesure d’assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté de renouvellement de l’assignation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à préciser les raisons pour lesquelles le départ reste une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Le présent arrêté portant assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de procéder au renvoi de M. A… C… ni de le priver des soins dont il peut avoir besoin. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Par ailleurs, et alors qu’il est loisible à M. A… C… de demander une dérogation ponctuelle à l’assignation pour un motif médical, la circonstance qu’il ait été hospitalisé en hôpital psychiatrique à Saint-Brieuc en octobre 2025 et qu’il ait un prochain rendez-vous pour une visite médicale n’est pas de nature à établir que les modalités de son assignation à résidence au centre d’hébergement d’urgence de Dinan serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaitrait son droit à la santé.
4. Le présent arrêté portant assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. A… C… de la possibilité d’être pris en charge par les structures d’hébergement d’urgence et l’intéressé pourra le cas échéant demander au préfet la modification du périmètre de l’assignation à résidence s’il venait à être pris en charge dans une autre commune que Dinan. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait son droit à un hébergement digne doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. En se bornant à indiquer qu’il peut être amené à changer de lieu d’hébergement et que la précarité de cet hébergement doit être prise en compte, M. A… C… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation, ou porteraient atteinte à sa liberté d’aller et venir, l’intéressé ainsi qu’il vient d’être dit pouvant présenter une demande de dérogation à l’assignation à résidence pour un motif médical ou une demande de modification du lieu de l’assignation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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