Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… et la société à responsabilité limitée (SARL) ABFR Conseil, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. B… un visa portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui remettre le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de l’absence ou de la suppression de la référence faite à sa personne au système d’information sur les visas et au système national des visas.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte, d’une part, atteinte de manière grave au respect de son droit à la vie privée en ce qu’elle implique nécessairement une collecte irrégulière de ses données à caractère personnel par les autorités consulaire et leur mise à dispositions des Etats parties à l’accord Schengen et, d’autre part, à la liberté de commerce et d’entreprendre, dès lors qu’elle est de nature à placer la société ABFR en situation d’urgence, celle-ci ne pouvant ouvrir un compte bancaire en France et ainsi y développer son activité économique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle méconnaît le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données dès lors qu’il n’a pas été informé de la collecte de l’utilisation des données à caractère personnelles suite à la décision de refus de visa ;
. il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les libertés fondamentales d’entreprendre, de commerce et d’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « talent ». Par une décision du 29 janvier 2026, cette autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 21 février 2026, M. B… a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par leur requête, M. B… et la société ABFR Conseil, dont il est le dirigeant, sollicitent la suspension de la décision consulaire du 29 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis, sans même attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants se prévalent d’une collecte irrégulière des données à caractère personnel à l’occasion de la demande de visa et de ce que la décision litigieuse ne leur permet pas de créer leur activité en France. Toutefois, il n’est produit aucun élément de nature économique et financière de nature à caractériser la situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3. Par ailleurs, les allégations des requérants quant à la collecte irrégulière de données personnelles dans le cadre de sa demande de visa ne sont pas de nature à caractériser la situation d’urgence alléguée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SARL ABFR conseil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et de la SARL ABFR conseil.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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