Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2401466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 21 avril 2025, M. C B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 28 septembre 2023, ensemble l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Ndiaye, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision implicite de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses liens personnels et familiaux sont établis en France ;
— la décision du 19 mars 2025 est une décision confirmative et elle ne se substitue pas à la décision implicite de rejet ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses liens personnels et familiaux sont établis en France ;
— la décision interdisant son retour sur le territoire français est injustifié dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le préfet ne prend pas compte ni son intégration professionnelle, ni sa qualité de père d’un enfant résidant en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2025 et 29 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant camerounais, a sollicité le 28 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour mention « considérations humanitaires et/ou motifs exceptionnels ». Une décision implicite de rejet de cette demande est du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Calvados a expressément refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Ces décisions font l’objet du présent recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la naissance d’une décision implicite, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de cette décision implicite formulée conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et ne peut, dès lors, être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu son obligation de motivation de sa décision ces dispositions en n’en communiquant pas les motifs dans le délai d’un mois.
3. Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent ainsi être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel cette autorité a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et le moyen tiré, à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande, du défaut de motivation, ne peut qu’être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B fait état, d’une part, de ce que sa mère et sa sœur vivent sur le territoire français, d’autre part, de ce qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminé depuis le 1er mars 2023, et enfin, de ce qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment, à l’âge de 27 ans. En outre, il n’établit pas être isolé en cas de retour au Cameroun malgré la présence en France de sa mère, en situation irrégulière, et de la personne qu’il présente comme étant sa sœur, sans toutefois en justifier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifierait d’une intégration professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Le requérant fait valoir qu’il est père d’un enfant né le 10 mai 2023 sur le territoire français, qu’il exerce l’autorité parentale de manière conjointe avec la mère de l’enfant de laquelle il est séparé, et qu’il contribue à son entretien et son éducation. Toutefois, dès lors que la mère de l’enfant est, elle aussi, en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle est de la même nationalité que le requérant, la décision en litige n’a pas pour effet de lui interdire de maintenir des liens avec son enfant et de continuer à contribuer à son entretien et éducation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entachée sa décision portant refus d’admission au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Eu égard à la situation de M. B telle que décrite au point 7, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Renault, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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